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27/02/2015 | FRANCE | N°383590

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 février 2015, 383590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Chirongui (Mayotte). Par un jugement n°1400243 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 8 août, 20 août, 17 septembre, 21 novembre 2014 et 11 févr

ier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Éta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Chirongui (Mayotte). Par un jugement n°1400243 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 8 août, 20 août, 17 septembre, 21 novembre 2014 et 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n°1400243 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Chirongui (Mayotte) et de prononcer l'inéligibilité de Mme C... pour une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la liste " Nyamoja Ra Hachiri " aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2015, présentée par M.B....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Chirongui (Mayotte), la liste " Nyamoja Ra Hachiri ", conduite par Mme D...C..., a obtenu 1 635 voix, soit 50,66 % des suffrages exprimés et 43 voix de plus que la liste " Espoir pour une modernisation économique et sociale de la commune de Chirongui ", conduite par M. A...B..., qui a recueilli 1 592 voix et ainsi obtenu 49,33 % des suffrages exprimés. M. B...demande l'annulation du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

2. En vertu de l'article R. 120 du code électoral, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande portant sur un litige en matière d'élection municipale, il doit, en cas de renouvellement général, prononcer sa décision dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la protestation au greffe. Lorsque ce délai est dépassé, il est dessaisi, en vertu de l'article R. 121 du même code. La protestation de M. B...tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Chirongui, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 4 avril 2014. Le jugement attaqué a été prononcé le 11 juillet 2014. A cette date, le délai de trois mois était expiré et le tribunal administratif se trouvait dessaisi de la protestation. Ce jugement est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la protestation présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Mayotte.

3. En premier lieu, M. B...soutient que les listes électorales de la commune comportaient les noms de personnes mineures à la date du scrutin et ceux d'électeurs qui n'étaient pas domiciliés effectivement dans la commune. Le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales lorsque ces inscriptions ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée à cet article. Toutefois, il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin. D'une part, il n'est pas allégué que l'inscription des personnes qui n'auraient pas atteint l'âge de la majorité à la date du scrutin ou n'auraient pas été domiciliées dans la commune n'aurait pas été effectuée par la commission administrative instituée à l'article L. 17 du code électoral. D'autre part, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne résulte pas de l'instruction que l'inscription des électeurs qui ne seraient pas domiciliés dans la commune résulterait d'une manoeuvre, à l'initiative de MmeC..., maire sortante, quand bien même certains de ces électeurs seraient des membres de sa famille ou des proches.

4. En deuxième lieu, M. B...soutient que dix personnes radiées des listes électorales par des décisions judiciaires, d'ailleurs non définitives, ont été néanmoins admises à voter. A supposer que ces personnes aient été au nombre de dix, ainsi que le soutient M.B..., cette irrégularité ne serait pas, à elle seule, en tout état de cause, de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que l'écart entre les deux listes au second tour de scrutin a été de 43 suffrages.

5. En dernier lieu, le grief tiré de ce que le nombre de votants est supérieur au nombre de signatures figurant sur les listes d'émargement, présenté devant le tribunal administratif de Mayotte dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R. 119 du code électoral, et qui ne constitue pas le développement d'un grief invoqué avant l'expiration de ce délai, est tardif et, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. B...ne peut qu'être rejetée. Par suite, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée l'inéligibilité de Mme C...doivent également être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande Mme C...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte en date du 11 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : La protestation présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Mayotte est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à Mme D...C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383590
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 383590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383590.20150227
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