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27/02/2015 | FRANCE | N°383231

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 février 2015, 383231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux dans la commune d'Emerchicourt (Nord). Par un jugement n° 1401935 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juillet et 12 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401935 du 25 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux dans la commune d'Emerchicourt (Nord). Par un jugement n° 1401935 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juillet et 12 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401935 du 25 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Emerchicourt la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune d'Emerchicourt (Nord), la liste conduite par M.C..., maire sortant, a obtenu treize des quinze sièges à pourvoir. M.B..., candidat non élu, demande l'annulation de ces opérations électorales.

2. M. B...soutient, en premier lieu que la distribution du bulletin municipal d'informations du 19 mars 2014, l'avant-veille du premier tour, d'une part, a constitué une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune, prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales et, d'autre part, a conduit à la prise en charge par la commune de dépenses électorales en faveur du maire sortant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 de ce code, qui interdit le financement d'une campagne électorale par une personne morale. Il résulte, toutefois, de l'instruction que ce bulletin municipal s'est borné à présenter des informations relatives à la vie de la commune, dans une tonalité dépourvue de caractère polémique, sur des sujets tels que l'organisation pratique des opérations électorales, la dernière séance du conseil municipal relative à l'adoption du compte administratif de la commune, une cérémonie de remise des cartes d'électeur, la réalisation de travaux récents au sein du groupe scolaire, le programme de la médiathèque ainsi que l'activité de diverses associations. Il ne comportait aucune prise de position du maire sortant à caractère électoral. Dès lors, les griefs soulevés par M. B...doivent être écartés.

3. En second lieu, si M. B...soutient que le maire sortant aurait utilisé pour un tract électoral des photographies issues de la photothèque de la commune, sans les avoir acquises, il ne l'établit pas. Ce grief doit, par suite, en tout état de cause, être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Emerchicourt, qui n'est pas partie à la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...et autres au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à M. A...C..., pour l'ensemble des défendeurs et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383231
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 383231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383231.20150227
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