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27/02/2015 | FRANCE | N°370352

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 février 2015, 370352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Immochan France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 et 2003 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux jugements n° 0612728 et n° 0911665-1000555 du 4 janvier 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande au titre des années 1998 à 2001 et rejeté ses demandes au titre des années 2003 à 2006.

Par deux

arrêts n° 11VE00930 et n° 11VE00928 du 21 mars 2013, la cour administrative d'appel de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Immochan France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 et 2003 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par deux jugements n° 0612728 et n° 0911665-1000555 du 4 janvier 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande au titre des années 1998 à 2001 et rejeté ses demandes au titre des années 2003 à 2006.

Par deux arrêts n° 11VE00930 et n° 11VE00928 du 21 mars 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, fait droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat contre le jugement n° 0612728 et remis à la charge de la société Immochan France les cotisations litigieuses au titre des années 1998 à 2001 et, d'autre part, rejeté l'appel formé par la société contre le jugement n° 0911665-1000555.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par deux pourvois sommaires, deux mémoires complémentaires et deux mémoires en réplique, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2013 et 28 avril 2014, sous le n° 370352 et sous le n° 370355, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immochan France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les arrêts n° 11VE00930 et n° 11VE00928 du 21 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat contre le jugement n° 0612728 et de faire droit à son appel contre le jugement n° 0911665-1000555 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, pour chaque pourvoi, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Immochan France.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Immochan France a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée, prévue par l'article 1647 E du code général des impôts, au titre des années 1998 à 2001 et 2003 à 2006, à raison de son activité de location d'immeubles nus. La société se pourvoit en cassation contre les arrêts du 21 mars 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, fait droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat contre le jugement n° 0612728 du 4 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des impositions litigieuses au titre des années 1998 à 2001 et les a remis à sa charge et, d'autre part, rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 4 janvier 2011 par lequel ce même tribunal a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses au titre des années 2003 à 2006.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des impositions litigieuses : " Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. (...) ". Le rôle doit comporter l'identification du contribuable ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. Par suite, c'est sans erreur de droit qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que les rôles produits par l'administration en appel comportaient le nom de la société et le montant, pour chaque année, des droits de la cotisation minimale de taxe professionnelle, la cour en a déduit qu'ils étaient régulièrement établis.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, la taxe professionnelle est due " par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions, sauf dans le cas où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire.

5. Dès lors, en jugeant que l'activité de la société présentait un caractère professionnel au sens et pour l'application de ces dispositions, après avoir relevé qu'elle participait à la gestion commerciale des locaux loués, ainsi qu'il résultait des clauses des contrats de location, notamment en ce qu'elles prévoyaient, s'agissant du montant des loyers, une part variable déterminée en fonction du chiffre d'affaires du preneur et faisaient peser sur celui-ci des obligations liées à son exploitation commerciale, la cour n'a ni méconnu les dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ni donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée. Si la cour a, à tort, jugé que l'activité de location d'immeubles est passible de la taxe professionnelle lorsque, eu égard notamment à sa régularité et à la nature et l'importance des moyens mis en oeuvre, elle présente le caractère d'une activité professionnelle non salariée, ce motif présentait, toutefois, un caractère surabondant. Par suite, la société ne saurait utilement soutenir que la cour aurait, ce faisant, entaché ses arrêts d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Immochan France n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la société Immochan France sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immochan France et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370352
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 370352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370352.20150227
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