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27/02/2015 | FRANCE | N°357744

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 février 2015, 357744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des taxes syndicales correspondant aux titres de recettes émis par l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras à son encontre au titre des années 1993 et 1997 à 2002.

Par un jugement n° 1100825 du 23 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Procédure devan

t le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des taxes syndicales correspondant aux titres de recettes émis par l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras à son encontre au titre des années 1993 et 1997 à 2002.

Par un jugement n° 1100825 du 23 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2012 et le 5 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100825 du 23 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

- le décret du 18 novembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

- l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1985 portant dissolution de l'association syndicale autorisée Saint-Philippe et transfert de son actif et de son passif à l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...et à la SCP Lesourd, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été assujetti pour les années 1993 et 1997 à 2002 à des taxes syndicales au titre de sa quote-part dans les travaux effectués par l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras. Il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces taxes syndicales.

2. Pour demander la décharge des taxes en litige, M. B...soutenait, notamment, devant le tribunal administratif de Marseille que sa propriété, n'ayant jamais fait partie du périmètre de l'association syndicale autorisée Saint-Philippe, n'avait pu, lors de la dissolution de cette association, être incluse dans celui de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras, à laquelle, aux termes de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1985 portant dissolution de l'association syndicale autorisée Saint-Philippe, a été agrégé l'ensemble des membres de cette association qui bénéficient des aménagements réalisés. Le tribunal a jugé que la parcelle appartenant à M.B..., qui était issue de la division, par un acte notarié du 5 décembre 1984, d'une parcelle appartenant à M. D...A..., avait été incluse dans le périmètre de l'association syndicale autorisée Saint-Philippe au nom de M. D...A...et que cette parcelle figurait bien sur l'état parcellaire initial de l'association. Or il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que ni le plan parcellaire annexé à l'acte constitutif de l'association syndicale autorisée de Saint-Philippe, ni l'acte notarié du 5 décembre 1984 ou un extrait de cet acte ne figuraient à ce dossier. Par suite, en statuant comme il l'a fait, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement de dénaturation. Il en résulte que M. B...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de ce jugement.

3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " . Il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond.

4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1985 portant dissolution de l'association syndicale autorisée Saint-Philippe et transfert de son actif et de son passif à l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras : " L'association syndicale autorisée du canal de Carpentras agrègera au nombre de ses adhérents l'ensemble des membres de l'association dissoute qui bénéficient des aménagements réalisés ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les nouveaux agrégés feront partie de plein droit de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras et en acquitteront les charges usuelles au même titre que les autres adhérents ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié du 5 décembre 1984, communiqué à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par la neuvième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, que la parcelle de M. B...est issue de la division de la propriété de M. D...A..., lequel figurait parmi les membres de l'association syndicale autorisée Saint-Philippe. Cette parcelle figure sur l'état parcellaire initial de l'association syndicale autorisée Saint-Philippe, communiqué à la suite de cette mesure d'instruction. Il suit de là que le moyen de M. B...tiré de ce que sa propriété ne ferait pas partie de ce même périmètre doit être écarté.

5. M. B...soutient, en second lieu, que sa parcelle ne bénéficie pas des aménagements réalisés au titre de l'association syndicale autorisée Saint-Philippe et, qu'ainsi, il n'est pas au nombre des membres de cette dernière association dont l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1985 a permis l'agrégation à l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras. Toutefois, aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 21 juin 1865 : "Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de 4 mois à partir de la notification du 1er rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association ". Or l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras a soutenu, sans être contredite, devant le tribunal administratif, que M. B...n'avait pas formé de recours dans le délai prévu par ces dispositions et il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait contesté sa qualité d'associé dans le délai de quatre mois courant à compter du premier titre de recette émis à son encontre. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des taxes syndicales correspondant aux titres de recettes émis par l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras à son encontre au titre des années 1993 et 1997 à 2002.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par M. B... que par l'association syndicale autorisée du Canal de Carpentras.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...et de l'association syndicale autorisée du Canal de Carpentras présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et à l'association syndicale autorisée du Canal de Carpentras.

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357744
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 357744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:357744.20150227
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