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25/02/2015 | FRANCE | N°385686

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 25 février 2015, 385686


Vu la procédure suivante :

M. C...D...a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Voisins-le-Bretonneux (Yvelines) et à ce que Mme F...E...soit déclarée inéligible pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1402529 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 novembre

2014 et 12 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...D.....

Vu la procédure suivante :

M. C...D...a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Voisins-le-Bretonneux (Yvelines) et à ce que Mme F...E...soit déclarée inéligible pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1402529 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 novembre 2014 et 12 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande d'annulation de ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2015, présentée par Mme E... ;

1. Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), la liste conduite par Mme E...a obtenu le plus grand nombre de voix, soit 2 355, contre 2 340 pour la liste conduite par M.D..., maire sortant, et 902 pour la liste conduite par M. A...; que M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 octobre 2014 qui a rejeté sa protestation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " : ( ...) Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; que le second alinéa de l'article L. 64 du même code précise que : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même " " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote ;

3. Considérant que la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ; que, dès lors, le suffrage de l'électeur enregistré sous le n° 1490 dans le bureau de vote n° 2, ainsi constaté sans que ni la mention prévue par le second alinéa de l'article L. 64 précité ni la signature d'un autre électeur ne figurât devant cette croix, doit être tenu pour irrégulièrement exprimé ; qu'il résulte de l'instruction que la signature de l'électeur enregistré sous le n° 1012 dans le bureau de vote n° 8 présente une différence manifeste entre les deux tours de scrutin alors qu'aucune explication ni aucune attestation n'a été fournie sur cette différence ; qu'en revanche, les signatures correspondant aux suffrages des électeurs enregistrés sous les numéros 469 et 745 dans le bureau de vote n° 1, sous les numéros 346, 437, 441, 579, 1531 et 1532 dans le bureau de vote n° 2, sous les numéros 110 et 737 dans le bureau de vote n° 3, sous le numéro 1622 dans le bureau de vote n° 5, et sous les numéros 471, 890, 930 et 969 dans le bureau de vote n° 7 ne présentent pas de différence significative de nature à laisser présumer de leur absence d'authenticité ; que, par suite, le nombre de suffrages irrégulièrement émis s'élevant à deux, l'écart entre la liste conduite par Mme E...et celle conduite par M. D...doit être ramené à 13 voix ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; que, selon l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'un tract, par lequel Mme E...s'est engagée à mettre en oeuvre, dès le lendemain de son élection, les leviers municipaux existants pour rouvrir le magasin " Leader Price " du quartier de la Grande Ile qui avait fermé quelques mois auparavant, a fait l'objet d'une large diffusion dans la partie de la commune correspondant au bureau de vote n° 5, le vendredi 28 mars 2014 entre 17h et 23h ; que, si Mme E...soutient que son programme portait notamment sur la dynamisation économique de la commune, il est constant qu'il ne comportait aucune proposition relative à ce magasin, ni aucun engagement à soutenir les commerces en difficultés de la commune ou à oeuvrer pour la réouverture des commerces disparus ; que Mme E...ne produit pas d'élément montrant qu'elle aurait fait publiquement part de son intention de faire rouvrir ce commerce avant la diffusion du tract litigieux, alors que cette question n'a pas été abordée par les autres candidats ; qu'ainsi, la distribution de ce tract a introduit dans le débat électoral un élément nouveau de polémique électorale, au sens des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral, qui était susceptible d'influencer les 1506 électeurs inscrits dans le bureau de vote correspondant à ce quartier, et auquel les listes adverses ne pouvaient matériellement répliquer eu égard au moment auquel il a été diffusé ; qu'au demeurant, la liste de Mme E...a enregistré dans ce bureau de vote sa plus forte progression entre les deux tours, déduction faite du report des voix de la liste conduite par M.B... ;

6. Considérant, en outre, qu'un nouveau message de propagande électorale appelant à voter pour la liste de Mme E...a été diffusé le samedi 29 mars 2014 sur la page " Facebook " d'un groupe dénommé " Tu sais que tu viens de Voisins-le-Bretonneux quand... ", en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral ; que ce message a été publié auprès d'un groupe alors constitué de 753 membres et sur une page qui était ouverte à la consultation publique ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard au faible écart de voix entre les deux premières listes en présence, la distribution du tract de la liste conduite par Mme E...et la diffusion d'un message électronique de propagande ont été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Voisins-le-Bretonneux sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de Mme E...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...D..., Mme F... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 385686
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES. - ELÉMENT NOUVEAU DE POLÉMIQUE ÉLECTORALE QU'IL EST INTERDIT DE PORTER À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC À UN MOMENT TEL QUE LES ADVERSAIRES N'AIENT PAS LA POSSIBILITÉ D'Y RÉPONDRE UTILEMENT AVANT LA FIN DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE (ART. L. 48-2 DU CODE ÉLECTORAL) - NOTION - TRACT PAR LEQUEL UN CANDIDAT S'EST POUR LA PREMIÈRE FOIS ENGAGÉ EN FAVEUR DE LA RÉOUVERTURE D'UN MAGASIN AYANT FERMÉ QUELQUES MOIS AUPARAVANT, DIFFUSÉ EN FIN DE JOURNÉE LE VENDREDI PRÉCÉDENT LE SCRUTIN, ALORS QUE CE SUJET N'AVAIT PAS ÉTÉ DÉBATTU DURANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE - INCLUSION.

28-005-02 Un tract, par lequel un candidat s'est engagé à mettre en oeuvre, dès le lendemain de son élection, les leviers municipaux existants pour rouvrir un magasin d'un quartier de la commune qui avait fermé quelques mois auparavant, a fait l'objet d'une large diffusion dans la partie de la commune correspondant à l'un des bureaux de vote, le vendredi précédent le scrutin entre 17h et 23h. Si ce candidat soutient que son programme portait notamment sur la dynamisation économique de la commune, il est constant qu'il ne comportait aucune proposition relative à ce magasin, ni aucun engagement à soutenir les commerces en difficultés de la commune ou à oeuvrer pour la réouverture des commerces disparus. Ce candidat ne produit pas d'élément montrant qu'il aurait fait publiquement part de son intention de faire rouvrir ce commerce avant la diffusion du tract litigieux, alors que cette question n'a pas été abordée par les autres candidats. Ainsi, la distribution de ce tract a introduit dans le débat électoral un élément nouveau de polémique électorale, au sens des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral, qui était susceptible d'influencer les électeurs inscrits dans le bureau de vote correspondant à ce quartier, et auquel les listes adverses ne pouvaient matériellement répliquer eu égard au moment auquel il a été diffusé. En l'espèce, eu égard au faible écart de voix entre les deux premières listes en présence, les résultats du scrutin ont été altérés. Annulation des opérations électorales.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 385686
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385686.20150225
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