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25/02/2015 | FRANCE | N°372691

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 372691


Vu la procédure suivante :

1° Par une requête, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 372691 les 8 octobre 2013, 29 novembre 2013, 24 février 2014 et 18 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les laboratoires Expanscience demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur leur demande, reçue le 12 juin 2013, tendant à l'abrogation de la d

écision par laquelle ce dernier a inscrit la spécialité Flexea 625 mg sur la liste...

Vu la procédure suivante :

1° Par une requête, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 372691 les 8 octobre 2013, 29 novembre 2013, 24 février 2014 et 18 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les laboratoires Expanscience demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur leur demande, reçue le 12 juin 2013, tendant à l'abrogation de la décision par laquelle ce dernier a inscrit la spécialité Flexea 625 mg sur la liste II des substances vénéneuses mentionnée à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'Agence nationale de sécurité du médicament la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête, enregistrée sous le n° 372692 le 8 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les laboratoires Expanscience demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la santé sur leur demande, reçue le 12 juin 2013, tendant à l'abrogation de la décision par laquelle ce dernier a inscrit la spécialité Flexea 625 mg sur la liste II des substances vénéneuses mentionnée à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes des laboratoires Expanscience présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique : " Sont comprises comme substances vénéneuses : (...) / 4° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6 (...) ". L'article L. 5132-6 du même code dispose que : " Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent : / 1° Certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l'article L. 1342-2 ; / 2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ; / 3° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale ; / 5° Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects. / La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé ". En application de l'article L. 5132-7 du même code, les substances vénéneuses sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

3. Il ressort des pièces des dossiers, d'une part, que si, au moment de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Endosta, ultérieurement dénommée Flexea, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a proposé au ministre chargé de la santé d'inscrire la spécialité sur l'une des listes des substances vénéneuses, le ministre n'a pas donné suite à cette proposition. Ainsi, aucune décision n'a procédé à l'inscription de la spécialité Endosta ou de la spécialité Flexea 625 mg sur la liste II des substances vénéneuses. D'autre part, si le résumé des caractéristiques du produit de la spécialité Flexea 625 mg indique à tort, au titre des conditions de prescription et de délivrance, que cette spécialité est inscrite sur la liste II des substances vénéneuses et si une telle mention est susceptible de recours, elle ne constitue toutefois pas une décision d'inscription sur cette liste.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des laboratoires Expanscience tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont rejeté leurs demandes d'abrogation d'une telle décision étaient sans objet à la date de l'introduction des requêtes. Par suite, les requêtes des laboratoires Expanscience sont irrecevables.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes des laboratoires Expanscience sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux laboratoires Expanscience, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372691
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 372691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372691.20150225
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