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11/02/2015 | FRANCE | N°374167

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 février 2015, 374167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A..., épouseB..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juin 2012 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une décision n° 12022319 du 17 juin 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par MmeA....

Procédure devant le C

onseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A..., épouseB..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juin 2012 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une décision n° 12022319 du 17 juin 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par MmeA....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeA..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision n°12022319 du 17 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de MmeA....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ; qu'aux termes de 1'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) la peine de mort ; /b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; qu'aux termes de l'article L. 713-3 du même code, " Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile ".

2. Lorsque la Cour nationale du droit d'asile décide de faire application de l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir regardé comme établi, comme en l'espèce, par des motifs non contestés, que le demandeur est exposé, en cas de retour dans son pays, à l'une des menaces graves visées par les dispositions du b) de l'article L. 712-1 du même code, il lui appartient de déterminer s'il peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, de désigner cette partie du territoire et d'établir que l'intéressé est en mesure, en toute sûreté, d'y accéder, de s'y établir et d'y mener une vie familiale.

3. En se bornant à remarquer que " la requérante, remariée et mère de famille, pourrait raisonnablement s'installer dans une autre partie du territoire algérien, sans craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une menace grave ", sans avoir recherché à quelle portion du territoire algérien elle pourrait accéder, en toute sûreté, au regard des menaces dont elle se prévalait, et s'il lui était possible d'y mener une existence normale, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit. Dès lors, Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. La décision doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros, à verser à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n°12022319 du 17 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Mme A...une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., épouse B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374167
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2015, n° 374167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374167.20150211
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