Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant sens des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003, pendant la durée des services accomplis dans le grade détenu avant l'entrée en vigueur d'une réforme statutaire ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1300042 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 novembre 2012 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser le montant de sa pension de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de procéder à cette révision et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en application de la réforme statutaire résultant du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, MmeA..., rédacteur-chef, a été reclassée dans le grade de rédacteur principal de première classe, avec effet au 1er août 2012 ; que Mme A...a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2012 ; que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a liquidé en sa faveur une pension calculée sur la base du traitement afférent à l'indice brut 549, correspondant au cinquième échelon du grade de rédacteur-chef ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension soit révisée et liquidée sur la base de sa situation dans le grade de rédacteur principal de première classe ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 30 juillet 2012, qui fixe les modalités de reclassement du grade de rédacteur-chef vers le grade de rédacteur principal de première classe : " Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration " ;
3. Considérant, d'une part, que si le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon peut être assorti d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une détention effective du nouveau grade ou échelon au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 ; que si, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 30 juillet 2012 prévoient que les services accomplis dans le grade détenu avant l'entrée en vigueur d'une réforme statutaire sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade, cette assimilation a pour but de garantir la continuité de la carrière des agents en permettant notamment la prise en compte de ces services au titre de la promotion ou de l'avancement des agents ; que cette assimilation à caractère uniquement statutaire est, par suite, sans incidence sur le régime des pensions de retraite et ne permet donc pas de regarder le grade de reclassement comme effectivement détenu, au sens des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003, pendant la durée des services accomplis dans le grade détenu avant l'entrée en vigueur d'une réforme statutaire; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Besançon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme A...ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 19 du décret du 30 juillet 2012 pour que sa pension soit liquidée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans son ancien grade, assimilée à de l'ancienneté dans son nouveau grade par l'effet de son reclassement ; que son pourvoi ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.