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19/01/2015 | FRANCE | N°374218

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 janvier 2015, 374218


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2013 et 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP Francis Morel et Jean-François Morel, dont le siège est 51 boulevard de Strasbourg à Lille cedex (59020) ; la SCP Francis Morel et Jean-François Morel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13DA00123 du 24 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de l'association foncière urbaine de l'autoroute de la zone d'aménagement concertée de l'Epinette (A

FU de la ZAC de l'Epinette), d'une part, annulé le jugement n° 0907277 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2013 et 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP Francis Morel et Jean-François Morel, dont le siège est 51 boulevard de Strasbourg à Lille cedex (59020) ; la SCP Francis Morel et Jean-François Morel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13DA00123 du 24 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête de l'association foncière urbaine de l'autoroute de la zone d'aménagement concertée de l'Epinette (AFU de la ZAC de l'Epinette), d'une part, annulé le jugement n° 0907277 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la condamnation de la SCP Misson et Morel à lui verser la somme de 196 103,28 euros au titre de la mise en conformité des réseaux d'évacuation des eaux pluviales usées et la somme de 382 826,26 euros au titre des préjudices annexes, en deuxième lieu, à la mise à la charge de la même SCP des frais d'expertise et, en dernier lieu, à ce que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Lille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'AFU de la ZAC de l'Epinette le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la SCP Francis Morel et Jean-François Morel, et à Me Le Prado, avocat de l'association foncière urbaine de l'autoroute de la zone d'aménagement concertée de l'Epinette (AFU de la ZAC de l'Epinette) ;

1. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger recevable l'action introduite devant le juge administratif, tant en première instance qu'en appel, au nom de l'association foncière urbaine de l'autoroute de la zone d'aménagement concertée de l'Epinette (AFU de la ZAC de l'Epinette), par le président de cette association syndicale autorisée, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur le fait que l'assemblée générale de l'association disposait, en vertu des statuts, du pouvoir d'engager une action en justice, et qu'elle avait, tant pour la première instance que pour l'appel, expressément habilité son président à engager cette action au nom de l'association ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 des statuts de l'AFU de la ZAC de l'Epinette, qui est un établissement public en vertu des dispositions combinées de l'article L. 322 du code de l'urbanisme et de l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " L'assemblée générale délibère : / 1° Sur la gestion du conseil des syndics qui doit, à la réunion annuelle, lui rendre compte des opérations accomplies pendant l'année, ainsi que de la situation financière (...) / 4° Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts " ; qu'aux termes de son article 30 : " Le conseil des syndics règle par ses délibérations les affaires de l'association foncière urbaine. / Le conseil des syndics est chargé, notamment, de (...) / - autoriser toutes actions devant les tribunaux, judiciaires et administratifs " ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 des mêmes statuts : " Le président préside les réunions de l'assemblée générale de l'association foncière urbaine et du conseil des syndics. / Il représente l'association foncière urbaine en justice (...) / Il fait exécuter les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions statutaires citées ci-dessus, conformes au demeurant aux statuts type de l'ordonnance du 1er juillet 2004, que la décision d'introduire une action en justice relève du seul conseil des syndics ; que ce conseil est, par ailleurs, le seul organe chargé, de manière générale, de régler par ses délibérations les affaires de l'association syndicale autorisée ; que, par suite, en jugeant que l'assemblée générale de l'association disposait, concurremment, d'une compétence de principe pour décider elle aussi d'une telle action, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

4. Considérant toutefois qu'ainsi que le relève l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, dont les énonciations ne sont pas contestées sur ce point, l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée n'a jamais procédé, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en vertu de l'article 21 des statuts, à l'élection des syndics ; qu'il est également constant que les syndics n'ont pas non plus été désignés par le préfet du département, ainsi que l'article 17 des mêmes statuts lui en conférait le pouvoir, en cas d'absence de désignation par l'assemblée générale ; qu'ainsi, l'AFU de la ZAC de l'Epinette ne disposait d'aucun conseil des syndics ;

5. Considérant que, dans les circonstances particulières rappelées ci-dessus, la délibération de l'assemblée générale de l'AFU de la ZAC de l'Epinette du 12 novembre 2009 autorisant son président à déposer une requête devant le tribunal administratif de Lille et sa délibération du 6 mars 2013 autorisant son président à interjeter appel du jugement du 4 décembre 2012 du même tribunal doivent être regardées comme ayant régulièrement autorisé le président de l'association syndicale autorisée à agir en justice au nom de l'association ;

6. Considérant que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et qui se dégage de faits constants, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; que les conclusions de la SCP Francis Morel et Jean-François Morel tendant à l'annulation de cet arrêt doivent, par suite, être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'AFU de la ZAC de l'Epinette qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCP Francis Morel et Jean-François Morel la somme de 1 000 euros à verser à cette association ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCP Francis Morel et Jean-François Morel est rejeté.

Article 2 : La SCP Francis Morel et Jean-François Morel versera à l'association foncière urbaine de la zone d'aménagement concertée de l'Epinette une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP Francis Morel et Jean-François Morel et à l'association foncière urbaine de la zone d'aménagement concertée de l'Epinette.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 374218
Date de la décision : 19/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE - STATUTS TYPES DE L'ORDONNANCE N° 2004-632 DU 1ER JUILLET 2004 - COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL DES SYNDICS POUR INTRODUIRE UNE ACTION EN JUSTICE - DÉROGATION EN L'ESPÈCE.

11-03-01 Association foncière urbaine dont les statuts, conformes aux statuts types de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, donne compétence au seul conseil des syndics pour introduire une action en justice.... ,,Toutefois, l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée n'ayant jamais procédé à l'élection des syndics et les syndics n'ayant pas non plus été désignés par le préfet du département, ainsi que les statuts lui en conférait le pouvoir, l'assemblée générale de l'association foncière urbaine a pu régulièrement autoriser son président à à agir en justice en son nom.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DES PERSONNES MORALES - ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE - STATUTS TYPES DE L'ORDONNANCE N° 2004-632 DU 1ER JUILLET 2004 - COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL DES SYNDICS POUR INTRODUIRE UNE ACTION EN JUSTICE - DÉROGATION EN L'ESPÈCE.

54-01-05-005 Association foncière urbaine dont les statuts, conformes aux statuts types de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, donne compétence au seul conseil des syndics pour introduire une action en justice.... ,,Toutefois, l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée n'ayant jamais procédé à l'élection des syndics et les syndics n'ayant pas non plus été désignés par le préfet du département, ainsi que les statuts lui en conférait le pouvoir, l'assemblée générale de l'association foncière urbaine a pu régulièrement autoriser son président à à agir en justice en son nom.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2015, n° 374218
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374218.20150119
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