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30/12/2014 | FRANCE | N°373546

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 373546


Vu la procédure suivante :

1° Par une requête, enregistrée sous le n° 373546 le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête, enregistrée sous le

n° 373549 le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H...G...

Vu la procédure suivante :

1° Par une requête, enregistrée sous le n° 373546 le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête, enregistrée sous le n° 373549 le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H...G...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Par une requête, enregistrée sous le n° 373563 le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Par une requête, enregistrée sous le n° 373575 le 28 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Sud Travail affaires sociales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° Par une requête, enregistrée sous le n° 373576 le 28 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

6° Par une requête, enregistrée sous le n° 373613 le 2 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme L...I...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

7° Par une requête, enregistrée sous le n° 373640 le 2 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M...F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 9 du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de reprendre le recrutement de contrôleurs du travail conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

8° Par une requête, enregistrée sous le n° 373641 le 2 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N...P...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 9 du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de reprendre le recrutement de contrôleurs du travail conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

9° Par une requête, enregistrée sous le n° 373644 le 2 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...J...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 9 du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de reprendre le recrutement de contrôleurs du travail conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

10° Par une requête, enregistrée sous le n° 373805 le 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section CGT STEFP des Yvelines du syndicat CGT-SNTEFP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 9 du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de reprendre le recrutement de contrôleurs du travail conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la compétence du pouvoir réglementaire :

2. L'article 4 du décret attaqué modifie l'article 4 du décret du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail pour prévoir que : " Le corps des contrôleurs du travail est placé en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail (...) ". L'article 9 du décret attaqué abroge les articles 5 à 14 du même décret, relatifs au recrutement, à la nomination et à la titularisation des contrôleurs du travail, ses articles 18 et 19, relatifs au détachement dans le corps des contrôleurs du travail, et ses articles 20 à 28, portant dispositions transitoires et finales.

3. La loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit au premier alinéa de son article 8 que " des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi ". Le décret du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail est au nombre des décrets en Conseil d'Etat prévus par la loi du 11 janvier 1984. En l'absence de disposition ouvrant un droit à reclassement dans un autre corps, qui toucherait aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat et relèverait ainsi de la compétence du législateur, la modification de ce décret, y compris par des dispositions tendant à placer le corps des contrôleurs du travail en voie d'extinction, relève de la compétence du décret en Conseil d'Etat. La circonstance que le cadre des contrôleurs de la main-d'oeuvre ait été créé par un acte dit loi du 31 octobre 1941 est, à cet égard, sans incidence sur la compétence du pouvoir réglementaire. En outre, si les dispositions des articles L. 8112-5 et L. 8113-1 à L. 8114-1 du code du travail précisent les compétences des contrôleurs du travail et les prérogatives dont ils disposent, elles n'impliquent pas par elles-mêmes la constitution d'un corps de contrôleurs du travail et ne sauraient donc faire obstacle à la mise en extinction d'un tel corps. Enfin, celle-ci ne porte atteinte à aucun principe fondamental du droit du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles 4 et 9 du décret attaqué seraient entachés d'incompétence doit être écarté.

Sur la consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté : " (...) 1° Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; / 2° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ".

5. La mise en extinction du corps des contrôleurs du travail n'a pas le caractère d'un projet d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens des dispositions citées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tant ministériel que régionaux, auraient dû être consultés préalablement à l'adoption du décret attaqué doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 4 et 9 du décret qu'ils attaquent. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de MmesC..., I..., P..., A..., J..., B..., G..., de M.F..., de la section CGT STEFP des Yvelines du syndicat CGT-SNTEFP et du syndicat Sud Travail affaires sociales sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme O...C..., à Mme L...I..., à Mme N...P..., à Mme D...A..., à Mme E...J..., à Mme K...B..., à Mme H...G..., à M. M...F..., à la section CGT STEFP des Yvelines du syndicat CGT-SNTEFP, au syndicat Sud Travail affaires sociales, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373546
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 373546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373546.20141230
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