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30/12/2014 | FRANCE | N°364236

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 364236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le directeur général de l'Ecole polytechnique a rejeté sa demande de reclassement, à compter du 1er janvier 2003, au groupe VI - chef d'équipe de la profession d'ouvrier des techniques de l'informatique ;

- d'enjoindre à l'Ecole polytechnique de procéder à ce reclassement et au versement des compléments de salaires, de primes et d'heures supplémentaires

dus aux ouvriers relevant de ce groupe VI - chef d'équipe ;

- de condamner l'Ecole po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le directeur général de l'Ecole polytechnique a rejeté sa demande de reclassement, à compter du 1er janvier 2003, au groupe VI - chef d'équipe de la profession d'ouvrier des techniques de l'informatique ;

- d'enjoindre à l'Ecole polytechnique de procéder à ce reclassement et au versement des compléments de salaires, de primes et d'heures supplémentaires dus aux ouvriers relevant de ce groupe VI - chef d'équipe ;

- de condamner l'Ecole polytechnique à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 0909171 du 1er octobre 2012, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 décembre 2012, 26 février 2013 et 28 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er octobre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole polytechnique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

- l'instruction n° 13472 du 5 juin 2001 du ministre de la défense fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe de la défense ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.A..., et à Me Foussard, avocat de la société Ecole polytechnique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du directeur général de l'Ecole polytechnique du 23 mai 2003, M.A..., ouvrier des techniques de l'informatique classé au 8e échelon du groupe V, a été nommé chef d'équipe stagiaire à compter du 1er janvier 2003. Par une décision du 2 octobre 2009, le directeur général de l'école a rejeté sa demande de reclassement au groupe VI des chefs d'équipe de sa profession, à compter de sa nomination en qualité de chef d'équipe stagiaire.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'instruction du ministre de la défense du 5 juin 2001 fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe de la défense que les ouvriers de l'Etat sont nommés chef d'équipe au groupe correspondant à celui où ils sont classés en tant qu'ouvrier, que les nominations de chef d'équipe sont prononcées à partir du groupe VI dans les professions, comme celle de M.A..., débutant au groupe V et que peuvent faire acte de candidature les ouvriers justifiant de cinq années de service en qualité d'ouvrier de l'Etat dont au moins deux ans dans le groupe au titre duquel est prononcée la nomination.

3. Si les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense sont des agents publics, ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires. Dès lors, M. A...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En outre, le tribunal administratif de Versailles n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, assimilé la qualité de chef d'équipe à un grade, ce qui, au demeurant, ne résulte ni des dispositions du décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ni de l'instruction du ministre de la défense du 5 juin 2001. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne déduisant pas d'une telle assimilation que sa nomination en qualité de chef d'équipe, alors même que son appartenance au groupe V y faisait obstacle, impliquait nécessairement son reclassement au groupe VI.

4. En second lieu, en jugeant, après avoir relevé que M. A... n'avait pas formé de demande préalable, que l'Ecole polytechnique n'avait défendu au fond qu'à titre subsidiaire sur la demande d'indemnisation qu'il avait présentée, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des écritures de cette école.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Dès lors, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Ecole polytechnique au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole polytechnique présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à l'Ecole polytechnique.

Copie en sera adressée au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364236
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2014, n° 364236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364236.20141230
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