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29/12/2014 | FRANCE | N°381510

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2014, 381510


Vu la procédure suivante :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret) le 23 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux. Par un jugement n° 1401058 du 20 mai 2014, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation

;

3°) de rejeter les conclusions dirigées contre lui au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret) le 23 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux. Par un jugement n° 1401058 du 20 mai 2014, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de rejeter les conclusions dirigées contre lui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales organisées le 23 mars 2014 dans la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret) pour la désignation des membres du conseil municipal la liste " Ensemble pour Sainte-Geneviève-des-Bois ", conduite par M.A..., a obtenu 285 voix, soit 50,44 % des suffrages exprimés, et douze élus, et la liste " Sainte-Geneviève-des-Bois pour tous ", conduite par M.F..., 233 voix, soit 41,23 % des suffrages exprimés, et trois élus ; que la liste " L'essentiel, c'est Sainte-Geneviève-des-Bois ", conduite par M.D..., a recueilli 47 voix, soit 8,31 % des suffrages, sans obtenir d'élu ; que M. D... relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un communiqué de soutien à MmeB..., ancien maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, daté du 18 décembre 2013, le conseil de la communauté de communes de Coligny-Châtillon, à laquelle cette commune appartient, a imputé à M. D...divers " antécédents judiciaires " ; que ce communiqué mentionnait notamment une condamnation pour fraude aux prestations sociales prononcée par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 9 septembre 2013 ; qu'à la suite de la publication de ce communiqué M. D... a déposé une plainte pour diffamation ; qu'à l'appui de sa protestation contre les opérations électorales, il a soulevé un unique grief, tiré de la diffusion, le samedi 22 mars 2014, veille du scrutin, d'un tract anonyme reprenant les termes de ce communiqué;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, que le jugement attaqué énonce que la mention des condamnations de M.D..., à supposer qu'elles ne fussent pas devenues irrévocables à la date de diffusion du tract, ne présentait pas de caractère mensonger ou diffamatoire, dès lors que l'intéressé avait reconnu leur réalité devant un officier de police judiciaire lors du dépôt de la plainte formée le 22 mars 2014 ; que le tribunal administratif a ainsi répondu à l'argumentation tirée de ce qu'il ne pouvait être fait état d'une condamnation qui faisait l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'il n'était pas tenu de prendre expressément parti sur la circonstance de fait constituée par le dépôt successif de deux plaintes par l'intéressé ; que son jugement est suffisamment motivé sur ce point ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que la distribution, dont ni la réalité ni l'ampleur n'étaient établies, d'un tract faisant état d'une condamnation dont l'existence n'était pas contestée et qui avait déjà été mentionnée plusieurs mois auparavant dans un communiqué auquel l'intéressé avait pu répondre, n'avait pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin " en dépit du faible écart entre le nombre de voix obtenues par la liste arrivée en tête et la majorité absolue ", le tribunal administratif a répondu à l'argumentation tirée de ce faible écart de voix ; que, dès lors, son jugement n'est pas davantage entaché d'insuffisance de motivation sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 de ce code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, le 22 mars 2014, M. D...a déposé une plainte en indiquant qu'une électrice de la commune avait trouvé dans sa boîte aux lettres un tract le concernant, il n'a produit à l'appui de sa protestation aucun témoignage de nature à établir la réalité et l'ampleur de la diffusion de ce document ; qu'au surplus, le tract versé au dossier ne fait que reprendre le communiqué de presse antérieur de trois mois, mentionné ci-dessus, par lequel le conseil de la communauté de communes de Coligny-Châtillon avait publiquement fait état de l'existence de condamnations prononcées à l'encontre de M. D... ; qu'ainsi, en tout état de cause, il n'a pas été fait état la veille du scrutin d'éléments nouveaux auxquels l'intéressé n'aurait pas été en mesure de répondre ; que, dans ces conditions, alors même que l'écart de voix séparant la liste arrivée en tête de la majorité absolue a été faible, il ne résulte pas de l'instruction que la sincérité du scrutin ait été altérée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par M. A...au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...D..., à M. G...F..., à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381510
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2014, n° 381510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381510.20141229
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