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22/12/2014 | FRANCE | N°386541

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 2014, 386541


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403151 du 3 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions des 20 octobre et 20 novembre 2014 par lesquelles l'adjoint délégué au domaine p

ublic de la commune de Nancy l'a mis en demeure de procéder à la libération...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403151 du 3 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution des décisions des 20 octobre et 20 novembre 2014 par lesquelles l'adjoint délégué au domaine public de la commune de Nancy l'a mis en demeure de procéder à la libération de l'emprise qu'il occupe sur le domaine public communal et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Nancy de réexaminer sa demande de renouvellement de sa convention d'occupation ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement de la somme de 6 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre ;

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant que M. A..., gérant de l'EURL " Restaurant Jardin du Parc Sainte-Marie ", exploite une brasserie dans l'enceinte du parc Sainte-Marie à Nancy ; que cette activité s'est exercée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2009 dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public signée par le maire de la commune de Nancy ; que le requérant et la commune n'ont pas trouvé d'accord en vue de renouveler cette convention au-delà de cette date ; que, le 20 octobre 2014, la commune de Nancy a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution d'une convention d'occupation pour l'exploitation de cette brasserie ; que, par deux décisions des 20 octobre et 20 novembre 2014, l'adjoint délégué au domaine public de la commune de Nancy a mis M. A... en demeure de procéder à la libération de l'emprise qu'il occupe sur le domaine public communal ; que, par l'ordonnance attaquée du 3 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de ces deux décisions ;

3. Considérant que M. A... n'avait plus, depuis le 31 décembre 2009, de titre l'autorisant à occuper le domaine public communal ; que, même si l'exploitation de la brasserie qu'il y avait installée était tolérée par la ville de Nancy, celle-ci n'a dès lors, en l'absence d'aboutissement des pourparlers engagés avec le requérant en vue de la signature d'une nouvelle convention d'occupation, pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ou à la liberté d'entreprendre en engageant une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'une telle convention ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, les conditions d'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; qu'il est donc manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu en conséquence de le rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au maire de la commune de Nancy.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 386541
Date de la décision : 22/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2014, n° 386541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:386541.20141222
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