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10/12/2014 | FRANCE | N°382059

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 10 décembre 2014, 382059


Vu la procédure suivante :

Par une protestation et deux mémoires en réplique, enregistrés les 1er juillet, 15 septembre, 30 septembre et 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... Dendene demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2014 dans la circonscription d'Afrique du Nord en vue de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- l

e décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation et deux mémoires en réplique, enregistrés les 1er juillet, 15 septembre, 30 septembre et 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... Dendene demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2014 dans la circonscription d'Afrique du Nord en vue de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée par M. Dendene ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2014 dans la circonscription d'Afrique du Nord pour la désignation de sept membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, la liste " Français du monde en Afrique du Nord " a obtenu trois sièges, la liste " Union des Français indépendants du Maghreb et du Machrek " deux sièges et la liste " Union des Français d'Afrique du Nord " deux sièges ; que M. Dendene, conseiller consulaire, demande l'annulation de ces opérations électorales.

Sur le grief tiré de la méconnaissance des règles relatives au transport des plis contenant les votes exprimés de manière anticipée entre les mains de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France, que les conseillers consulaires appelés à désigner les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent également voter par anticipation dans leur circonscription électorale auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire en remettant entre les mains de ce dernier un pli contenant leur bulletin sous enveloppe ; que les conditions de transfert du pli au bureau de vote sont définies par le décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France, qui précise, à son article 32, que les plis fermés et la liste d'émargement sont " transmis, par porteur spécial, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire de la circonscription électorale " ;

3. Considérant que ni ces dispositions ni aucun autre texte ou principe n'imposent le recours à la valise diplomatique ou n'interdisent le recours à des opérateurs en charge d'un service postal pour l'acheminement des bulletins remis en mains propres ; qu' il n'est pas établi que le recours à un opérateur privé chargé d'un service postal n'aurait pas apporté les garanties de sécurité nécessaires pour assurer le secret et la sincérité du vote ; qu'il n'est pas davantage établi ni même allégué que se seraient produites des irrégularités dans le transport des plis, de nature à altérer la sincérité des résultats des opérations électorales ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions de l'article 32 du décret du 4 mars 2014 auraient été méconnues doit être écarté ;

Sur les griefs tirés de ce que sept plis non revêtus de la signature de l'électeur auraient dû être déclarés nuls et de ce que sept plis déclarés nuls l'ont été à tort :

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 : "pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, les électeurs votent dans le bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale. / Ils peuvent, par dérogation au même article L. 54, voter le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 51 de la présente loi " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 51 de la même loi : " Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin, dans leur circonscription d'élection, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. Après passage dans l'isoloir, l'électeur remet en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli contenant son bulletin de vote dans une enveloppe. L'électeur signe ce pli ainsi que la liste d'émargement, sur laquelle figure le numéro du pli. Il est remis à l'électeur un récépissé sur lequel figurent le nom du votant et le numéro du pli. Les conditions de l'enregistrement, de la conservation et du transfert du pli au bureau de vote, de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux prescriptions de ces dispositions, sept plis contenant les bulletins de vote des électeurs ayant choisi le vote par remise en mains propres au consulat d'Agadir et au consulat de Rabat n'étaient pas revêtus de la signature de l'électeur ; que la signature par l'électeur du pli est au nombre des garanties définies à l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 qui entourent la modalité de vote par remise en mains propres et concourent à la sincérité du scrutin ; que, par suite, les sept bulletins contenus dans ces plis non signés devaient être déclarés nuls, ainsi qu'ils l'ont été par le bureau de vote, bien que pour un autre motif, lequel ne saurait, dès lors, être utilement contesté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Dendene n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2014 dans la circonscription de l'Afrique du Nord en vue de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. Dendene est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...Dendene, à Mme F...G..., à Mme C...D..., à M. A...E...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 382059
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-07 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS DIVERSES. - REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE - ELECTION DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER - FACULTÉ DE VOTE PAR ANTICIPATION (ART. 51 DE LA LOI DU 22 JUILLET 203) - MODALITÉS - TRANSMISSION DES PLIS CONTENANT LES BULLETINS PAR PORTEUR SPÉCIAL (ART. 32 DU DÉCRET DU 4 MARS 2014) - NOTION DE PORTEUR SPÉCIAL.

28-07 En cas de vote par anticipation, l'article 32 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014, pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, prévoit que les plis contenant les bulletins sont transmis au bureau de vote par porteur spécial. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte ou principe n'imposent le recours à la valise diplomatique ou n'interdisent le recours à des opérateurs en charge d'un service postal pour l'acheminement des bulletins remis en mains propres. Il est donc possible d'avoir recours à un opérateur privé chargé d'un service postal s'il apporte les garanties de sécurité nécessaires pour assurer le secret et la sincérité du vote.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 382059
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382059.20141210
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