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10/12/2014 | FRANCE | N°381842

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 381842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...D...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le maire de Fessenheim-le-Bas (Bas-Rhin) a délivré un permis de construire à Mme B...C.... Par une ordonnance n° 1402710 du 11 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par

un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...D...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le maire de Fessenheim-le-Bas (Bas-Rhin) a délivré un permis de construire à Mme B...C.... Par une ordonnance n° 1402710 du 11 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin, 10 juillet et 13 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1402710 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 2014 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fessenheim-le-Bas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. et MmeD..., et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Fessenheim.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 24 janvier 2014, le maire de la commune de Fessenheim-le-Bas a délivré un permis de construire à Mme C...pour la rénovation et la création de deux logements dans une maison d'habitation existante ainsi que la démolition et la reconstruction d'une dépendance. M. et Mme D... ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours pour excès de pouvoir et d'une demande de suspension de cet arrêté, en soutenant notamment que la hauteur du mur de terrasse et de la véranda prévus par le projet, situés en limite séparative, excédait la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fessenheim-le-Bas.

3. Le point 1 " Implantation jouxtant la limite latérale " de l'article 7 UA du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, dispose que : " 1.1. Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives latérales. / 1.2. L'implantation des constructions définies au § 1.1 ci-dessus, le long de la limite séparative, peut être imposée notamment lorsque sur la parcelle voisine il existe un bâtiment avec pignon en attente. / 1.3. Les constructions peuvent être implantées le long de toutes les limites séparatives si leur hauteur n'excède pas 3,50 m hors tout ".

4. D'une part, en interprétant ces dispositions comme ayant entendu permettre, sans limitation de hauteur, l'édification de constructions le long des limites séparatives latérales et, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres hors tout, le long des autres limites séparatives, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit. D'autre part, en estimant que les éléments de construction litigieux étaient implantés le long d'une limite séparative latérale, il n'a pas dénaturé les pièces du dossier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 UA du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 24 janvier 2014.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Fessenheim-le-Bas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et MmeD..., sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Fessenheim-le-Bas.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D...est rejeté.

Article 2 : M. et Mme D...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Fessenheim-le-Bas.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...D..., à la commune de Fessenheim-le-Bas et à Mme B...C....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381842
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 381842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381842.20141210
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