La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°371066

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 371066


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Le Foch, dont le siège est 8, impasse La Croisotte à Saint-Pierre-de-Varennes (71640) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201888 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxque

lles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison d'un immeuble dont...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Le Foch, dont le siège est 8, impasse La Croisotte à Saint-Pierre-de-Varennes (71640) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1201888 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au Creusot ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI Le Foch ;

1. Considérant que le tribunal administratif de Dijon a jugé que la SCI Le Foch n'était pas fondée à se prévaloir des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ne s'appliquent qu'aux rehaussements d'imposition et que la société ne contestait pas une cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties mais une cotisation primitive ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Le Foch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Le Foch la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Foch et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371066
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 371066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371066.20141210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award