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10/12/2014 | FRANCE | N°362742

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 362742


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2012 et le 1er août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 11PA01994 du 13 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0811792 du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté

le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2012 et le 1er août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 11PA01994 du 13 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0811792 du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que de celles auxquelles Mme A... a été personnellement assujettie au titre du mois de janvier 2003 antérieurement à son mariage, d'autre part, à la décharge de ces impositions;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de la période du 31 janvier 2003 au 31 décembre 2004 et que Mme A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour le mois de janvier 2003, antérieur à son mariage le 31 janvier 2003 ; qu'à la suite de cet examen, l'administration a, par deux propositions de rectification successives des 14 novembre 2006 et 13 février 2007, notifié aux époux des redressements portant sur des revenus d'origine indéterminée et une plus-value immobilière au titre de l'année 2003 et à Mme A... des redressements en matière de revenus d'origine indéterminée pour cette même année ; que M. et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge ainsi qu'à la charge de Mme A... au titre de l'année 2003 ; qu'ils demandent l'annulation de l'article 3 de l'arrêt du 13 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à leur requête dirigée contre le jugement du 4 mars 2011 du tribunal administratif de Paris ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent " ; que l'article 6 du même code dispose enfin : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. / (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". / (...) 5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées à un contribuable au titre de la période au cours de laquelle il est célibataire et celles qui lui sont réclamées au titre de la période au cours de laquelle il est marié et appartient donc à un foyer fiscal différent constituent des impositions distinctes qui, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que soient les liens de droit et de fait entre les deux impositions, ne peuvent faire l'objet d'une décision commune de la juridiction administrative ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Paris a statué par un même jugement sur l'ensemble des impositions en litige ; qu'en ne relevant pas d'office cette irrégularité, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'article 3 de l'arrêt ;

3. Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A... et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362742
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2014, n° 362742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362742.20141210
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