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03/12/2014 | FRANCE | N°382882

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2014, 382882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I...N..., M. S...M..., M. I...M...et M. R...H...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour le second tour des élections municipales de la commune de Doville. Par un jugement n° 1400760 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I...N...,

M. S...M..., M. I...M..., M. R...H..., Mme O...E...et M. C...A..., qui désignent M. N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I...N..., M. S...M..., M. I...M...et M. R...H...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour le second tour des élections municipales de la commune de Doville. Par un jugement n° 1400760 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I...N..., M. S...M..., M. I...M..., M. R...H..., Mme O...E...et M. C...A..., qui désignent M. N...en qualité de représentant unique, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400760 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Doville ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée par M. G... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des élections municipales de la commune de Doville, qui s'est déroulé le 30 mars 2014, trois candidats, inscrits sur la liste " Doville ensemble pour son avenir ", ont été proclamés élus membres du conseil municipal. Les huit autres sièges que compte le conseil municipal de cette commune de moins de 1 000 habitants avaient été pourvus au premier tour du scrutin. M.N..., en qualité de président du bureau de vote, ainsi que M. S...M..., M. I...M...et M. R...H..., en qualité d'assesseurs, ont alors formé devant le tribunal administratif de Caen une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour des élections municipales. Le tribunal a rejeté cette protestation par un jugement du 17 juin 2014. M. I...N..., M. S...M..., M. I...M..., M. R...H..., Mme O...E...et M. C...A..., qui désignent M. N...en qualité de représentant unique, relèvent appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat.

2. M. N...fait valoir en premier lieu que le tribunal administratif de Caen n'a pas pris en considération les observations de M. C...A.... Il peut être regardé, ce faisant, comme soulevant un moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute de comporter le visa des écritures présentées conjointement par M. A...et par MmeE....

3. Toutefois s'il résulte de l'instruction que, par un courrier enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2014, M. A...et Mme E...déclaraient soutenir la protestation formée, notamment, par M.N..., ils ne sauraient être regardés comme des intervenants au sens de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, dès lors que ce courrier, adressé en réponse à la juridiction qui les avaient mis en cause en qualité de défendeurs à l'instance, avait pour seul objet de faire savoir qu'ils réfutaient cette qualité dans la mesure où la protestation leur paraissait fondée. Ce courrier n'avait donc pas à être mentionné expressément dans les visas du jugement attaqué. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article R. 30 du code électoral prévoit que les bulletins électoraux doivent avoir les formats suivants : " - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de 5 à 31 noms. " Néanmoins, si les bulletins mis à la disposition des électeurs le jour du scrutin ne répondent pas à ces prescriptions, une telle irrégularité n'entraîne l'annulation des élections qu'à la condition qu'elle ait été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les bulletins sur lesquels figuraient les trois noms de la liste " Doville ensemble pour son avenir ", mis à la disposition des électeurs le jour du second tour du scrutin, étaient d'un format de 148 x 210 mm et étaient ainsi d'une taille deux fois supérieure à celle prescrite par les dispositions de l'article R. 30 du code électoral pour les bulletins comportant de un à quatre noms, alors que les bulletins de la liste concurrente respectaient, pour leur part, ces dispositions. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, au regard du format autorisé par l'article R. 30 précité et des modalités de scrutin applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, l'utilisation de tels bulletins provoquait nécessairement un gonflement des enveloppes électorales de nature à permettre de connaître le sens du vote des électeurs au moment où ils introduisaient leur enveloppe dans l'urne. Dès lors, cette irrégularité n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.

6. L'appel de M.N..., M. S...M..., M. I...M..., M. R... H..., Mme O...E...et M. C...A...ne peut, dès lors, qu'être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par M. I...N..., M. S...M..., M. I...M...et M. R...H...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I...N..., M. S...M..., M. I... M..., M. R...H..., M. C...A..., Mme O...E...et à M. F...G..., Mme D...P..., M. B...M..., M. K...M..., M. L...T...et Mme Q...J....

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382882
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 382882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382882.20141203
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