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03/12/2014 | FRANCE | N°359028

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 03 décembre 2014, 359028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2012 et 24 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant dont le siège est 12, avenue de la Foire aux vins à Colmar (68000) ; la fédération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2011 relatif à l'indication géographique protégée "Côtes du Lot" ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif dirigé contre cet arrêté ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2012 et 24 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant dont le siège est 12, avenue de la Foire aux vins à Colmar (68000) ; la fédération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2011 relatif à l'indication géographique protégée "Côtes du Lot" ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") ;

Vu le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n°479/2008 en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant et à la SCP Didier, Pinet, avocat du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R.641-17 du code rural et de la pêche maritime : " L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 1234/ 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique ") est pris par les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française " ;

2. Considérant que pour le secteur vitivinicole, le b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique) définit l'indication géographique protégée comme : " une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit (...):/ i) possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique (...) " ; que selon le 2 de l'article 118 quater du même règlement : " Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique./ Il comporte au minimum les éléments suivants:/ (...) g) les éléments qui corroborent le lien visé (...) à l'article 118 ter, paragraphe 1, point b) i) " ; qu'enfin, l'article 7 du règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole dispose que : " 1. Les éléments qui corroborent le lien géographique (...) expliquent dans quelle mesure les caractéristiques de la zone géographique délimitée influent sur le produit final (...) 3. Pour une indication géographique, le cahier des charges contient : a) des informations détaillées sur la zone géographique contribuant au lien ; / b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques du produit découlant de son origine géographique ;/ c) une description de l'interaction causale entre les éléments visés au point a) et ceux visés au point b)./ 4. Pour une indication géographique, le cahier des charges précise si l'indication se fonde sur une qualité ou une réputation spécifique ou sur d'autres caractéristiques liées à l'origine géographique " ;

3. Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit qui fait l'objet de l'indication et met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit ; qu'il découle en outre nécessairement de ces mêmes dispositions qu'elles ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production existante, attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour établir ce lien ; qu'enfin, celui-ci doit être établi pour un produit déterminé et ne peut donc procéder d'une analogie avec un autre produit, même voisin ;

4. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 28 octobre 2011, les ministres compétents ont homologué le nouveau cahier des charges de l'indication géographique protégée " Côtes du Lot ", proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité ; que si la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, il ressort des termes de sa requête et notamment des moyens développés qu'elle entend attaquer cet arrêté en tant seulement qu'il élargit aux " vins mousseux de qualité blancs et rosés " la possibilité de se prévaloir de l'indication géographique protégée " Côtes du Lot ", auparavant réservée aux seuls vins tranquilles par la précédente dénomination " Vin de pays du Lot " à laquelle s'est substituée l'indication géographique litigieuse ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'antériorité de la production de vins mousseux de qualité, blancs et rosés, dans la zone géographique de l'indication géographique protégée " Côtes du Lot ", qui correspond à celle de l'ancienne dénomination " Vin de pays du Lot ", est établie, de manière continue, depuis l'année 1970 ; que toutefois, le cahier des charges litigieux ne comporte pas d'éléments attestant de l'existence d'une interaction causale entre la zone géographique concernée et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques des vins mousseux en cause ; que, dans ces conditions, les ministres ont entaché leur arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'existence d'un lien géographique pouvait être établi entre l'aire géographique de l'indication " Côtes du Lot " et la production de " vins mousseux de qualité, blancs et rosés " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges litigieux qui autorisent les vins mousseux de qualité issus des zones qu'il définit à se prévaloir de l'indication géographique protégée

" Côtes du Lot " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de différer dans le temps les effets de cette annulation ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions du ministre et de l'INAO tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté interministériel du 28 octobre 2011 relatif à l'indication géographique protégée " Côtes du Lot " est annulé en tant qu'il homologue celles des dispositions du cahier des charges de cette indication géographique protégée relatives aux " vins mousseux de qualité blancs et rosés ".

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat et de l'INAO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant, au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 359028
Date de la décision : 03/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - PRODUITS AGRICOLES - GÉNÉRALITÉS - RÉGIME DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES (RÈGLEMENT N° 1234/2007 DU CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2007) - HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES - 1) CONTENU EXIGÉ DU CAHIER DES CHARGES - ELÉMENTS PRÉCIS PERMETTANT D'ATTRIBUER À UNE ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DÉTERMINÉE UNE QUALITÉ - UNE RÉPUTATION OU D'AUTRES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU PRODUIT ET METTANT EN LUMIÈRE DE MANIÈRE CIRCONSTANCIÉE LE LIEN GÉOGRAPHIQUE ET L'INTERACTION CAUSALE ENTRE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE ET LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT - 2) CONDITION TENANT AU LIEN ENTRE LE PRODUIT ET UNE ORIGINE GÉOGRAPHIQUE - CRITÈRES - INCLUSION - A) ANTÉRIORITÉ SUFFISANTE DE LA PRODUCTION - B) LIEN ÉTABLI POUR UN PRODUIT DÉTERMINÉ ET NON PAR ANALOGIE AVEC UN AUTRE PRODUIT - MÊME VOISIN.

03-05-01 1) Il résulte clairement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter et de l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ainsi que de l'article 7 du règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit qui fait l'objet de l'indication et met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit.... ,,2) a) Il découle en outre nécessairement de ces mêmes dispositions qu'elles ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production existante, attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour établir ce lien [RJ1].... ,,b) Enfin, celui-ci doit être établi pour un produit déterminé et ne peut donc procéder d'une analogie avec un autre produit, même voisin.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - RÉGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS - RÉGIME DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES (RÈGLEMENT N° 1234/2007 DU CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2007) - HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES - 1) CONTENU EXIGÉ DU CAHIER DES CHARGES - ELÉMENTS PRÉCIS PERMETTANT D'ATTRIBUER À UNE ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DÉTERMINÉE UNE QUALITÉ - UNE RÉPUTATION OU D'AUTRES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU PRODUIT ET METTANT EN LUMIÈRE DE MANIÈRE CIRCONSTANCIÉE LE LIEN GÉOGRAPHIQUE ET L'INTERACTION CAUSALE ENTRE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE ET LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT - 2) CONDITION TENANT AU LIEN ENTRE LE PRODUIT ET UNE ORIGINE GÉOGRAPHIQUE - CRITÈRES - INCLUSION - A) ANTÉRIORITÉ SUFFISANTE DE LA PRODUCTION - B) LIEN ÉTABLI POUR UN PRODUIT DÉTERMINÉ ET NON PAR ANALOGIE AVEC UN AUTRE PRODUIT - MÊME VOISIN.

14-02-01-03 1) Il résulte clairement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter et de l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ainsi que de l'article 7 du règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit qui fait l'objet de l'indication et met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit.... ,,2) a) Il découle en outre nécessairement de ces mêmes dispositions qu'elles ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production existante, attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour établir ce lien [RJ1].... ,,b) Enfin, celui-ci doit être établi pour un produit déterminé et ne peut donc procéder d'une analogie avec un autre produit, même voisin.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - RÉGIME DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES (RÈGLEMENT N° 1234/2007 DU CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2007) - HOMOLOGATION DU CAHIER DES CHARGES - 1) CONTENU EXIGÉ DU CAHIER DES CHARGES - ELÉMENTS PRÉCIS PERMETTANT D'ATTRIBUER À UNE ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DÉTERMINÉE UNE QUALITÉ - UNE RÉPUTATION OU D'AUTRES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU PRODUIT ET METTANT EN LUMIÈRE DE MANIÈRE CIRCONSTANCIÉE LE LIEN GÉOGRAPHIQUE ET L'INTERACTION CAUSALE ENTRE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE ET LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT - 2) CONDITION TENANT AU LIEN ENTRE LE PRODUIT ET UNE ORIGINE GÉOGRAPHIQUE - CRITÈRES - INCLUSION - A) ANTÉRIORITÉ SUFFISANTE DE LA PRODUCTION - B) LIEN ÉTABLI POUR UN PRODUIT DÉTERMINÉ ET NON PAR ANALOGIE AVEC UN AUTRE PRODUIT - MÊME VOISIN.

15-05-18 1) Il résulte clairement des dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter et de l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ainsi que de l'article 7 du règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières du produit qui fait l'objet de l'indication et met en lumière de manière circonstanciée le lien géographique et l'interaction causale entre la zone géographique et la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit.... ,,2) a) Il découle en outre nécessairement de ces mêmes dispositions qu'elles ne permettent de reconnaître un lien avec une origine géographique que pour une production existante, attestée dans la zone géographique à la date de l'homologation et depuis un temps suffisant pour établir ce lien [RJ1].... ,,b) Enfin, celui-ci doit être établi pour un produit déterminé et ne peut donc procéder d'une analogie avec un autre produit, même voisin.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 26 avril 2013, Comité interprofessionnel du vin de Champagne, n° 355941, inédit au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2014, n° 359028
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359028.20141203
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