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01/12/2014 | FRANCE | N°382895

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2014, 382895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Sylvestre-Cappel (Nord). Par un jugement n° 1401858 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet, 20 août e

t 14 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Cons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Sylvestre-Cappel (Nord). Par un jugement n° 1401858 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet, 20 août et 14 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401858 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Sylvestre-Cappel (Nord), le 23 mars 2014, la liste " Bien vivre ensemble ", menée par MmeC..., maire sortante, a obtenu 350 voix et la liste " Agissons et construisons ensemble " conduite par M.A..., 348 voix, sur 698 suffrages exprimés.

2. En premier lieu, il est constant qu'un habitant de la commune, non candidat, a, le jour du scrutin, de 8 heures à 14 heures, affiché sur des fenêtres de sa maison les professions de foi des deux listes candidates, assorties de commentaires personnels sur leurs mérites respectifs en matière de politique fiscale communale. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette pratique, contraire aux prescriptions de l'article L. 49 du code électoral, pour regrettable qu'elle soit, ait été, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de l'écart de seulement deux voix séparant les deux listes en présence, de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu du contenu de cet affichage, qui ne faisait que reprendre des éléments connus de la polémique électorale en des termes au demeurant généraux et dénués de caractère injurieux ou diffamatoire, et de sa diffusion particulièrement limitée puisqu'elle n'a été réalisée qu'en un seul lieu.

3. En second lieu, il n'est pas contesté qu'un document a été diffusé l'avant-veille du scrutin, de 18 heures 30 à 20 heures, par la liste " Bien vivre ensemble " conduite par MmeC..., en réponse à celui diffusé par la liste " Agissons et construisons ensemble " menée par M.A.... Si la mention du document de Mme C...selon laquelle, s'agissant de la location de la salle des fêtes, " la loi interdit toute discrimination à la location d'un espace public " apparaît, ainsi que le soutient M.A..., comme une critique implicite de la proposition de celui-ci de réserver la location de cette salle aux habitants de la commune, elle n'excédait, ni par son contenu, ni par son ton, les limites de la polémique électorale et n'introduisait aucun élément nouveau dans la C...électorale. M. A...disposait, en outre, du temps nécessaire pour répliquer à cette critique avant l'ouverture du scrutin. La diffusion de ce document n'a, dès lors, pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 à Saint-Sylvestre-Cappel.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par MmeC....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382895
Date de la décision : 01/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2014, n° 382895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382895.20141201
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