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01/12/2014 | FRANCE | N°382884

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2014, 382884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Fresnes-sur-Escaut en vue de l'élection des conseillers municipaux. Par un jugement n° 1401931 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 10 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

, M. G... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 juin 2014 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Fresnes-sur-Escaut en vue de l'élection des conseillers municipaux. Par un jugement n° 1401931 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 10 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Lille et de supprimer un passage qu'il estime diffamatoire dans les écritures de Mme F...C....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 23 mars 2014 à Fresnes-sur-Escaut (Nord), la liste conduite par Mme F...C...a recueilli 1 408 voix, soit une de plus que la majorité absolue des suffrages exprimés, celle menée par M. B... G...833 voix et celle de M. E...A...572 voix. M. G...relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales.

I. Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des opérations électorales :

I.A. Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M.G..., l'annonce, dans un quotidien régional, le 8 mars 2014, de l'octroi d'une subvention à l'association " Le Sandre Fresnois " n'est pas constitutive d'une manoeuvre, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette subvention présente un caractère habituel. En outre, l'invocation par M. G... des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral est sans incidence sur le litige, un tel article de presse ne constituant pas un procédé de publicité commerciale au sens de ces dispositions.

3. En second lieu, si M. G...soutient que des affiches en faveur de la liste conduite par Mme C...ont été apposées en dehors des emplacements prévus à cet effet, cet affichage irrégulier, dont il résulte de l'instruction qu'il n'a pas présenté un caractère massif, n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin. S'agissant des emplacements dédiés à l'affichage officiel, si l'apposition de surcharges d'affichage a conduit à ce que la surface totale des affiches de la liste conduite par Mme C...excède les limites prévues par l'article R. 27 du code électoral, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle ait été, n'a toutefois pas été, en l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que ces surcharges se bornaient à faire mention du nom des candidats de la liste et à reproduire leur photographie. Par suite, ces griefs ne peuvent qu'être rejetés.

I.B. Sur les griefs tirés d'irrégularités entachant les opérations de vote :

4. En premier lieu, M. G...n'établit pas que trois ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne, inscrits sur les listes électorales, n'auraient pas été admis à voter. En outre, s'il n'est pas contesté que M. H... n'a pas été admis à voter au bureau de vote n° 2 parce qu'il était inscrit sur les listes d'émargement d'un autre bureau, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance soit constitutive d'une manoeuvre destinée à l'empêcher de voter. Les griefs tirés du refus irrégulier d'admettre certains électeurs à voter doivent, par suite, être rejetés.

5. En deuxième lieu, s'agissant de la régularité des votes émis, le grief tiré d'une défaillance du contrôle d'identité, notamment lors du vote de M. D..., ne peut qu'être écarté dès lors que M. G...n'établit ni même n'allègue que des électeurs admis à voter n'auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale ou qu'ils auraient voté sous une fausse identité. En outre, M. G...n'établit pas que certains électeurs auraient voté pour d'autres sans procuration. Quant à la circonstance que certains électeurs aient signé la liste d'émargement avant de procéder au vote, à la supposer établie, elle ne porte pas, en l'absence de fraude, atteinte à la sincérité du scrutin. Enfin, si M. G... conteste la régularité de certains émargements, la requête n'identifie pas précisément les émargements litigieux. Ces griefs ne peuvent, par suite, qu'être rejetés.

6. En troisième lieu, s'agissant des conditions de déroulement des opérations électorales, d'une part, M. G...n'établit pas qu'une déléguée de sa liste aurait été empêchée de surveiller les opérations de vote. D'autre part, la circonstance que plusieurs colistiers de Mme C... se soient regroupés à l'extérieur du bureau de vote n° 5, à la supposer établie, est sans incidence sur la sincérité du scrutin, dès lors que le requérant n'établit pas que des pressions auraient été exercées sur les électeurs. Ces griefs ne peuvent par suite qu'être rejetés.

7. Enfin, les griefs tirés de ce que deux noms ont été ajoutés de manière manuscrite sur les listes d'émargements et de ce que le personnel des bureaux de vote n'a pas bénéficié d'une formation suffisante à l'utilisation des tablettes sont irrecevables, dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés devant les premiers juges dans le délai de protestation. Ils doivent, par suite, être également rejetés.

I.C. Sur les griefs relatifs au dépouillement :

8. En premier lieu, le grief tiré d'erreurs commises dans le décompte des voix du bureau n° 1 est, dès lors qu'il n'a pas été soumis aux premiers juges dans le délai de protestation, irrecevable.

9. En deuxième lieu, d'une part, le grief tiré de confusions opérées par les scrutateurs entre bulletins blancs et nuls n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. G...n'indiquant pas dans quel bureau de vote ces confusions seraient intervenues. D'autre part, la circonstance que les bulletins n'ont pas été regroupés par paquets de cent lors du dépouillement du bureau n° 2, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'élection dès lors qu'elle n'a pas eu, en l'espèce et en l'absence de toute mention d'irrégularités au procès-verbal, pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un bulletin barré ait été à tort comptabilisé comme suffrage exprimé. Ces griefs ne peuvent par suite qu'être rejetés.

10. Enfin, en se bornant à se référer aux griefs invoqués en première instance, le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ces griefs. Par suite, doivent être rejetés les griefs de la requête au soutien desquels M. G...se borne à renvoyer à ses écritures de première instance.

II. Sur les conclusions de la requête tendant à la suppression de passages diffamatoires :

11. Contrairement à ce que soutient le requérant, les termes du mémoire présenté devant les premiers juges pour Mme C...n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeC..., que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Fresnes-sur-Escaut le 23 mars 2014.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...G..., à Mme F...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382884
Date de la décision : 01/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2014, n° 382884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382884.20141201
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