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01/12/2014 | FRANCE | N°382685

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2014, 382685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Maretz (Nord) en vue de l'élection des conseillers municipaux de cette commune. Par un jugement n° 1401955 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 22 septembre 2014 au secrét

ariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Maretz (Nord) en vue de l'élection des conseillers municipaux de cette commune. Par un jugement n° 1401955 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401955 du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la protestation de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Maretz (Nord), le 23 mars 2014, la liste " Envie d'agir pour Maretz ", menée par M.B..., maire sortant, a obtenu 337 voix et la liste " Tous ensemble pour Maretz ", conduite par M.D..., 367 voix. M. D... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 11 juin 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé ces opérations électorales et rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Pour annuler les opérations électorales du 23 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a relevé qu'un tract, distribué le 21 mars 2014, entre 20 heures 15 et 23 heures, rédigé par un agent territorial, portant sur un différend qui l'opposait au maire sortant, comportait des propos à caractère diffamatoire à l'égard de ce dernier, dont il mettait en cause l'honorabilité. Le tribunal administratif a estimé que si ce tract répondait à des propos tenus par le maire sortant dans un tract diffusé le 14 mars 2014, il comportait également une information nouvelle selon laquelle cet agent avait été prise pour " cible et martyre " par le maire depuis son élection et " placardisée ". Le tribunal administratif en a déduit que la diffusion tardive de ce tract, qui n'avait pas permis au maire sortant d'y répondre, avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu de l'écart de trente voix séparant les deux listes.

3. Il résulte toutefois de l'instruction que le conflit opposant le maire sortant à cet agent était ancien et connu des habitants de la commune et que le maire avait déjà eu plusieurs occasions d'exposer publiquement sa version des faits. Dans ces conditions, eu égard à l'ampleur incertaine de la diffusion de ce tract, à son contenu, qui, pour regrettable qu'il soit, n'a pas introduit d'élément nouveau de polémique électorale et à l'écart de trente voix séparant les deux listes, représentant 4,96 % des suffrages exprimés, la diffusion de ce tract ne peut être regardée comme ayant été de nature à influencer les résultats du scrutin. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce grief pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Maretz.

4. Aucun autre grief n'a été invoqué devant le tribunal administratif par M. B... à l'appui de sa protestation, dont le Conseil d'Etat se trouverait saisi par l'effet dévolutif de l'appel.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Maretz.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par M.D....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Maretz sont validées.

Article 3 : La protestation de M. B...et ses conclusions ainsi que celles de M. D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...D..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382685
Date de la décision : 01/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2014, n° 382685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382685.20141201
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