La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2014 | FRANCE | N°381020

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 381020


Vu la procédure suivante :

1° Par une protestation, enregistrée le 5 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 381020, M. E...A...demande au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 dans la première circonscription d'Italie pour l'élection des conseillers consulaires ou, subsidiairement de déclarer invalide l'élection de trois conseillers présentés par la liste " Français du monde, ensemble et solidaires à gauche ".

2° Par une protestation, enregistrée le 5 juin 2014 au secrétariat d

u contentieux du Conseil d'Etat 381021, Mme H...K...demande au Conseil d'Etat d...

Vu la procédure suivante :

1° Par une protestation, enregistrée le 5 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 381020, M. E...A...demande au Conseil d'Etat l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 dans la première circonscription d'Italie pour l'élection des conseillers consulaires ou, subsidiairement de déclarer invalide l'élection de trois conseillers présentés par la liste " Français du monde, ensemble et solidaires à gauche ".

2° Par une protestation, enregistrée le 5 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat 381021, Mme H...K...demande au Conseil d'Etat de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 dans la première circonscription d'Italie pour l'élection des conseillers consulaires ;

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ;

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les protestations de M. A...et Mme. K...sont dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 pour l'élection des conseillers consulaires dans la première circonscription d'Italie. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. A l'issue des opérations mentionnées au point 1, où trois listes étaient en compétition pour l'élection de cinq conseillers consulaires et d'un délégué consulaire, trois sièges de conseiller consulaire et le siège de délégué consulaire ont été attribués à la liste " Français du monde, ensemble et solidaires à gauche " qui a obtenu 994 voix, un siège de conseiller consulaire a été attribué à la liste " Français à vos côtés " qui a obtenu 633 voix et un siège de conseiller consulaire a été attribué à la liste " Union des Français d'Italie et de Malte " qui a obtenu 515 voix.

Sur la protestation de M.A... :

3. L'article 24 de la loi du 22 juillet 2013 prévoit : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste de candidats ni en leur consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que, le 20 mai 2014 l'Association " Français du monde - ADFE ", association reconnue d'utilité publique dont les statuts indiquent qu'elle est indépendante de tout parti ou groupement politique, a adressé à l'ensemble des Français inscrits sur les listes électorales consulaires un message électronique signée de sa présidente les invitant à voter pour les candidats qui bénéficiaient du soutien de l'Association. Auparavant, le 8 avril 2014, la Section de Rome et du Latium de l'Association " Français du monde - ADFE " avait adressé aux Français inscrits sur la liste consulaire à Rome, par courriel, une " lettre d'information n° 13 ", dont l'éditorial consacré aux élections consulaires commençait par le rappel du soutien de l'Association à la liste " Français du monde, ensemble et solidaires à gauche ", constituée de membres de l'Association, ainsi que la reproduction de cette liste et l'indication d'une adresse électronique et de liens vers les réseaux sociaux pour joindre les candidats et suivre leur campagne. La lettre comportait en outre des indications générales sur l'élection puis des informations sur la vie de la Section.

5. A supposer que le message électronique du 8 avril 2014 adressé aux électeurs de la circonscription en cause puisse être regardé, dans la mesure où il constituait un élément de propagande électorale au soutien de cette liste et dans cette circonscription, alors même qu'aucune évaluation du coût de diffusion de ce message ne ressort des pièces du dossier, comme un don d'une association, qui n'est ni un parti ni un groupement politique, prohibé par les dispositions citées au point 3, une telle irrégularité n'aurait pas été de nature à modifier les résultats du scrutin eu égard à l'important écart des voix séparant la liste " Français du monde en semble et solidaires à gauche " des autres listes et au fait que le lien entre l'Association " Français du monde - ADFE " et cette liste ne pouvait être ignoré.

6. Le message électronique du 20 mai 2014, eu égard à son contenu purement informatif et à sa portée, ne peut être regardé comme un don dont aurait spécialement bénéficié la liste " Français du monde, ensemble et solidaires à gauche " dans la première circonscription d'Italie au sens des dispositions citées au point 3.

7. Le grief doit donc être écarté et la protestation de M. A...rejetée.

Sur la protestation de Mme K...:

8. L'article L. 34 du code électoral, applicable aux listes électorales consulaires en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée prévoit : " Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 ".

9. Il résulte de l'instruction que M. F...C..., qui avait été radié de la liste électorale consulaire de Rome au 31 décembre 2013, a saisi le juge d'instance du premier arrondissement de Paris en faisant valoir que cette radiation était intervenue à la suite d'une erreur matérielle de l'administration. Par un jugement du 20 mai 2014, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître, le juge d'instance a ordonné l'inscription immédiate de M. C...sur la liste électorale consulaire de Rome. Il s'en suit que M. C...était inscrit sur la liste électorale à la date du scrutin et que le grief, tiré de ce que la liste " Français à vos côtés ! " dont il faisait partie était irrégulièrement composée doit être écarté.

10. La seule circonstance que des candidats de la liste " Français à vos côtés ! " aient été amenés à rencontrer lors d'un déplacement les représentants de l'administration, et le fait qu'ils aient choisi des photographies de bâtiments publics pour illustrer leur profil sur les media sociaux, sans qu'il soit établi ni même allégué que les candidats d'autres listes n'auraient pas bénéficié des mêmes avantages ni recouru aux mêmes procédés, ne suffisent pas à établir un manquement à leur obligation de neutralité par les autorités publiques.

11. Il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme K...doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : Les protestations de M. A...et Mme K...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes H...K...et J...I..., à MM. L... G..., E...A...et D...B...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381020
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 381020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381020.20141128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award