Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant au..., Antilles néerlandaises ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1200060 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis-Constant Fleming lui a refusé le bénéfice du régime de l'accident du travail à la suite de l'agression dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M.A... ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance... " ; que si, dans leur rédaction antérieure au décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 811-1 prévoyaient que le tribunal administratif statuait en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service, les dispositions de l'article R. 811-1 issues de ce décret, applicables en vertu du II de son article 16 aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014, prévoient que sont susceptibles d'appel tous les jugements des tribunaux administratifs ayant statué sur des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ;
2. Considérant, par suite, que la requête de M. A..., qui est dirigée contre le jugement du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2012 du directeur du centre hospitalier Louis-Constant Fleming refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un arrêt de travail, a le caractère d'un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin.