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28/11/2014 | FRANCE | N°373127

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 373127


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme A...C...B..., demeurant ... ; M. et Mme C...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réviser, ou de rectifier pour erreur matérielle, la décision n° 352195 du 17 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté leur pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 0805299 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2008 du préfet de M

aine-et-Loire refusant de communiquer aux requérants les procès-verbau...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme A...C...B..., demeurant ... ; M. et Mme C...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réviser, ou de rectifier pour erreur matérielle, la décision n° 352195 du 17 juillet 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté leur pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 0805299 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2008 du préfet de Maine-et-Loire refusant de communiquer aux requérants les procès-verbaux de sécurité qui prouveraient notamment que l'institution privée " Pierre Grise " n'était pas aux normes de sécurité du règlement du 25 mars 1965 applicable lors de son ouverture en 1977 ainsi que de la décision implicite de confirmation du rejet de cette demande résultant du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'annulation et d'enjoindre à l'administration de communiquer les documents demandés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour M. et Mme C...B...;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade, avocat de M. et Mme B...;

Sur le recours en révision :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à (...) la forme et au prononcé de la décision " ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 731-3 du même code, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la séance de jugement du 30 mai 2013 au rôle de laquelle était inscrit le pourvoi enregistré sous le n° 352195, M. et Mme C...B...ont produit par télécopie une note en délibéré, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2013, régularisée par la production d'un exemplaire de cette note signé par leur avocat le 5 juin 2013 ; que la décision rendue par le Conseil d'Etat le 17 juillet 2013 ne mentionne toutefois pas cette note en délibéré ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils invoquent, M. et Mme C...B...sont recevables et fondés à demander que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux révise sa décision du 17 juillet 2013 et statue à nouveau sur leur pourvoi ;

Sur le pourvoi en cassation enregistré sous le n° 352195 :

4. Considérant, en premier lieu, que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ;

5. Considérant que si, après l'audience publique du tribunal administratif de Nantes qui s'est tenue le 7 juin 2011, M. et Mme C...B...ont adressé au tribunal une note en délibéré qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 juin 2011, il ressort des pièces du dossier que cet envoi a été effectué par télécopie ; que s'ils soutiennent avoir adressé un exemplaire authentifié de cette note par courrier postal avec demande d'avis de réception le 17 juin 2011, il ne produise aucune pièce de nature à l'établir ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier des juges du fond qu'un tel envoi aurait été reçu par le tribunal avant la lecture du jugement ; que, dans ces conditions, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas visé la note en délibéré adressée par télécopie le 14 juin 2011 n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. (...) / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique " ;

7. Considérant que, pour juger que la demande présentée par M. et Mme C...B...présentait le caractère d'une demande abusive au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que de multiples demandes des intéressés, tendant à la communication de documents administratifs, adressées au préfet de Maine-et-Loire et portant sur un total de plus de deux cent pièces avaient déjà été satisfaites par l'autorité préfectorale et que les requérants n'apportaient aucun élément sérieux de nature à établir que leur demande, portant sur de nombreux documents dont la communication était une nouvelle fois sollicitée auprès du préfet, n'aurait pas déjà été satisfaite par l'autorité administrative ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif s'est, sans erreur de droit, livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que le pourvoi ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en révision de M. et Mme C...B...est admis.

Article 2 : La décision du 17 juillet 2013 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi de M. et Mme C...B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373127
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2014, n° 373127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373127.20141128
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