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21/11/2014 | FRANCE | N°383069

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 novembre 2014, 383069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. P...D...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Dannemois (Essonne) en vue de l'élection des conseillers municipaux et de déclarer M. E...F..., maire sortant, inéligible. Par un jugement n° 1402575 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Dannemois et a rejeté le surp

lus des conclusions de la protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. P...D...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Dannemois (Essonne) en vue de l'élection des conseillers municipaux et de déclarer M. E...F..., maire sortant, inéligible. Par un jugement n° 1402575 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Dannemois et a rejeté le surplus des conclusions de la protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O...R..., M. J... C..., Mme V...Q..., M. B...W..., M. Y...X..., M. M... K..., M. N...L..., Mme T...U..., M. A...G...et Mme S... H...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402575 du tribunal administratif de Versailles du 27 juin 2014 ;

2°) de rejeter la protestation de M.D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dispose que : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ". Le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code dispose que : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ".

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que, par deux courriers des 18 février et 20 mars 2014, respectivement intitulés " Lettre ouverte à 'Vivre demain à Dannemois' " et " Réponse au communiqué de MmeI... ", le maire de Dannemois a, par des documents comportant l'en-tête de la commune et le logo du parc naturel régional du Gâtinais français et signés en sa qualité de maire, répondu de façon virulente à des polémiques électorales émanant de l'association " Vivre demain à Dannemois " et de l'ancienne maire de la commune sur la gestion de la commune par l'équipe municipale sortante. D'autre part, par une lettre d'information municipale intitulée " Flash infos n° 25 ", diffusée peu avant le premier tour des élections, l'équipe municipale sortante a entendu réfuter point par point les critiques qui lui avaient été adressées au cours de la campagne sur la gestion de la commune et sur l'utilisation de la salle des fêtes au cours de la précédente campagne, en des termes destinés à porter atteinte à la crédibilité des listes adverses.

4. Eu égard à leur présentation et à leur contenu, ces documents ne peuvent être regardés comme une " campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion " de la commune au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. En revanche, cette utilisation par le maire des moyens de la commune pour faire campagne, au bénéfice de la liste sur laquelle il se présentait, constitue, alors même qu'il ne conduisait pas lui-même cette liste, une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du même code. Il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que les circonstances, invoquées par les requérants, que l'une des autres listes en présence aurait bénéficié du soutien d'une association et aurait utilisé des emblèmes de la République sur ses tracts seraient de nature à compenser l'irrégularité ainsi commise et tenant à l'utilisation par le maire des moyens de la commune pour faire campagne.

5. Eu égard au mode de scrutin applicable dans une commune, telle Dannemois, comptant moins de mille habitants, l'incidence des irrégularités commises au cours de la campagne doit être appréciée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au vu de l'écart de voix entre le dernier candidat élu et le premier candidat non élu. Cet écart étant, en l'espèce, très faible, l'utilisation de moyens de la commune à des fins de propagande électorale a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Dannemois.

Sur les conclusions de M. D...tendant à ce que M. F...soit déclaré inéligible :

7. A la suite de la communication de la requête, M. D...conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que M. F...soit déclaré inéligible. Toutefois, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.R..., M.C..., MmeQ..., M.W..., M. X..., M.K..., M.L..., MmeU..., M. G...et Mme H...est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de M. D...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. O...R...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383069
Date de la décision : 21/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2014, n° 383069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383069.20141121
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