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21/11/2014 | FRANCE | N°381614

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 novembre 2014, 381614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...et Mme B...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 19 juillet, 4 septembre, 28 septembre et 15 novembre 2013 relatives à la radiation du revenu de solidarité active de Mme C...et refusant à M. C...le bénéfice de cette allocation, ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil général de l'Aube s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...et Mme B...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 19 juillet, 4 septembre, 28 septembre et 15 novembre 2013 relatives à la radiation du revenu de solidarité active de Mme C...et refusant à M. C...le bénéfice de cette allocation, ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil général de l'Aube sur leur demande tendant au retrait des décisions des 19 juillet et 4 septembre 2013.

Par une ordonnance n° 1400801 du 9 mai 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1400801 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mai 2014 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aube la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. et MmeC..., et à Me Carbonnier, avocat du département de l'Aube.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures distinctes, prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique, tandis que la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.

3. Il ressort des pièces de la procédure de référé que, saisi par M. et Mme C... d'une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir, dans les conditions prévues à l'article L. 522-1, communiqué la demande au défendeur et reçu un mémoire en défense, a, en se fondant sur l'article L. 522-3, rejeté la demande sans audience comme ne présentant pas un caractère d'urgence. L'ordonnance attaquée a ainsi été prise à la suite d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Me Ricard, avocat de M. et MmeC....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mai 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Ricard au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...et Mme B...C...et au département de l'Aube.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381614
Date de la décision : 21/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2014, n° 381614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : CARBONNIER ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381614.20141121
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