La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2014 | FRANCE | N°379892

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2014, 379892


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Caprais, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-206 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Cher ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le co

de de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Qui...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Caprais, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-206 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Cher ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant qu'aucune disposition n'impose au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que la proximité géographique de l'ensemble des communes composant un canton n'est pas un critère de délimitation des circonscriptions électorales définis à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ;

3. Considérant que si la commune soutient qu'elle aurait dû être rattachée au nouveau canton de Chârost (n° 7) et non à celui de Trouy (n° 17), dès lors que le premier comprend les communes de la communauté de communes FerCher Pays Florentais dont elle fait partie et dont est membre la commune de Saint-Florent-sur-Cher, distante de 5 kilomètres qui correspond à son " bassin de vie ", il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la commune de Saint-Caprais est la seule commune de la communauté de communes FerCher Pays Florentais à ne pas faire partie du nouveau canton de Chârost, celui de Trouy, auquel elle est intégrée et dont il n'est pas contesté que la délimitation satisfait aux prescriptions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, réunit les anciens cantons contigus de Châteauneuf-sur-Cher et de Levet, dont la commune de Saint-Caprais faisait partie ; que la circonstance que d'autres délimitations et rattachements auraient été possibles est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de la commune de Saint-Caprais doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Caprais est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Caprais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 379892
Date de la décision : 19/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2014, n° 379892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:379892.20141119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award