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12/11/2014 | FRANCE | N°373836

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 novembre 2014, 373836


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 décembre 2013, 19 septembre 2014 et 8 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur sa demande du 8 août 2013 tendant à l'abrogation de la " Position des autorit

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 décembre 2013, 19 septembre 2014 et 8 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur sa demande du 8 août 2013 tendant à l'abrogation de la " Position des autorités françaises sur les vêtements de travail munis de bandes rétro-réfléchissantes ", en date de décembre 2008 ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'abroger la " Position des autorités françaises sur les vêtements de travail munis de bandes rétro-réfléchissantes " ou, subsidiairement, de la retirer ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins qu'elle se prononce sur la compatibilité de la " Position des autorités françaises sur les vêtements de travail munis de bandes rétro-réfléchissantes " avec les articles 1er et 3 de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, l'article 2 de la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 et les articles 34 à 36 du même traité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée par le Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection.

Considérant ce qui suit :

1. L'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'a été porté à la connaissance du Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection un document émanant de la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, intitulé " Position des autorités françaises sur les vêtements de travail munis de bandes rétro-réfléchissantes " et daté de décembre 2008, relatif à l'interprétation de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle.

3. Alors même que la direction générale du travail a cru devoir porter cette position à la connaissance du syndicat requérant, le document se borne à présenter une interprétation du champ d'application de la directive du 21 décembre 1989 en vue d'échanges à venir au sein du groupe d'experts réunissant, sous la présidence de la Commission européenne, les Etats membres et les acteurs du secteur pour faciliter l'application de cette directive. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne comporte pas de dispositions impératives à l'attention des agents chargés de constater les infractions aux dispositions relatives aux équipements de travail et aux moyens de protection prises pour la transposition de la directive. Par suite, ni ce document ni le refus de l'abroger n'ont le caractère d'actes faisant grief et ne sont, dès lors, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ni d'examiner les moyens de sa requête. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des acteurs du marché de la prévention et de la protection et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373836
Date de la décision : 12/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2014, n° 373836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373836.20141112
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