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07/11/2014 | FRANCE | N°381162

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2014, 381162


Vu 1°, sous le n° 381162, la requête, enregistrée le 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Ferrières-en-Gâtinais (45210), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ;

Vu 2°, sous le n° 381459, la requête, enregistrée le 19 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...F..., demeurant... ; Mme F...demande au Conseil d'Eta

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Vu 1°, sous le n° 381162, la requête, enregistrée le 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Ferrières-en-Gâtinais (45210), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ;

Vu 2°, sous le n° 381459, la requête, enregistrée le 19 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...F..., demeurant... ; Mme F...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ;

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Vu 3°, sous le n° 381670, la requête, enregistrée le 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Bonny-sur-Loire (45420), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ;

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Vu 4°, sous le n° 382023, la requête, enregistrée le 1er juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur du 15 mai 2014 rejetant son recours gracieux ;

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Vu 5°, sous le n° 382068, la requête, enregistrée le 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E...C..., demeurant... ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ;

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Vu 6°, sous le n° 382681, la requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Marcilly-en-Villette (45240), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ;

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Vu 7°, sous le n°382963, la requête, enregistrée le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Rebréchien (45470), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ;

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Vu 8°, sous le n°383092, la requête, enregistrée le 22 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la communauté de communes du Val des Mauves, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville de Meung-sur-Loire (45130), représentée par son président ; la communauté de communes demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret ;

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Vu 9°, sous le n°383093, la requête, enregistrée le 23 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département du Loiret, dont le siège est situé à l'Hôtel du Département à Orléans (45010), représentée par le président du conseil général ; le département du Loiret demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2014-244 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Loiret et la décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 28 mai 2014 rejetant son recours gracieux ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2014, présentée par le département du Loiret ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;

Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, modifié par le décret n° 2014-112 du 6 février 2014 ;

Vu la décision du 15 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le département du Loiret ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

4. Considérant que le décret attaqué a, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Loiret, tenant compte de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de 41 à 21 résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement par des membres de la section du contentieux du Conseil d'Etat des présentes requêtes, dirigées contre un décret pris après avis de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, méconnaîtrait le droit des requérants de voir leur cause examinée par un tribunal indépendant et impartial, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que les membres du Conseil d'Etat statuant sur ces requêtes n'ont pas pris part à la délibération de l'avis rendu sur le décret attaqué ;

Sur la légalité externe :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions législatives précitées qu'il appartenait au Premier ministre de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné à l'occasion des créations, suppressions et modifications de cantons ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe n'imposent que la modification de la délimitation des cantons fasse l'objet d'une consultation des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des parlementaires ou des élus locaux, ni d'une concertation avec les élus ou les populations concernés ; qu'à cet égard, la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, qui se borne à adresser des recommandations aux préfets et est dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée au soutien des conclusions dirigées contre le décret attaqué ; que le département du Loiret ne saurait davantage se prévaloir utilement des déclarations faites par le ministre sur ces consultations et concertations ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'instance dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mise à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision ; que, si la délimitation territoriale des cantons du département du Loiret figurant dans le projet de décret soumis pour avis au Conseil d'Etat puis dans le décret adopté n'est pas en tous points identique à celle qui était prévue dans le projet soumis pour avis au conseil général, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été saisi de l'ensemble des questions soulevées par le projet, qui tendait à définir une nouvelle délimitation de l'ensemble des cantons du département ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le conseil général aurait dû être consulté une nouvelle fois, compte tenu des modifications apportées au projet après sa consultation initiale ; que le moyen tiré de ce que le décret publié n'est pas intégralement conforme au texte soumis pour avis au conseil général ne peut, par suite, qu'être écarté ; qu'en outre, aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait au Premier ministre de se conformer à l'avis rendu par le conseil général ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution d'un décret sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ; que le décret attaqué, qui se limite à modifier les circonscriptions électorales du département du Loiret, n'appelle aucune mesure d'exécution que le garde des sceaux, ministre de la justice serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il suit de là que ce décret attaqué n'avait pas à être contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que s'il est soutenu que le décret n'est assorti d'aucune motivation justifiant les choix ayant conduit à la création des nouveaux cantons, aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ni d'aucun autre texte n'imposait au Premier ministre de motiver le décret attaqué ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les données démographiques :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que la délimitation des cantons doit être faite sur des bases essentiellement démographiques ; qu'il en découle qu'elle doit être faite en prenant en considération non le nombre des électeurs mais le chiffre de la population ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué se fonderait à tort sur les chiffres de la population municipale et non sur le nombre des électeurs ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret du 6 février 2014 : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) " ; que c'est conformément à ces dispositions que le décret attaqué a procédé à la délimitation des cantons du département du Loiret sur la base des données figurant dans le décret du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

13. Considérant, il est vrai, que le département du Loiret soutient, par voie d'exception, que l'article 8 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral est illégal ; que, toutefois, en premier lieu, le moyen tiré de ce que le décret aurait dû comporter les contreseings du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et de la ministre des outre-mer ne saurait être accueilli dès lors que l'exécution du décret n'appelle l'intervention d'aucune mesure que ces ministres auraient été compétents pour signer ou contresigner ; qu'en deuxième lieu, la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales devait, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990, être effectuée au plus tard un an avant le prochain renouvellement général des conseils généraux ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, d'une part, aux délais inhérents à l'élaboration de l'ensemble des projets de décrets de délimitation des circonscriptions cantonales, à la consultation des conseils généraux et à la saisine pour avis du Conseil d'Etat, d'autre part, à la circonstance que la déclinaison à l'échelon infra-communal des chiffres de population applicables à compter du 1er janvier 2014, nécessaire à la délimitation de certains cantons, n'était pas disponible à la date à laquelle devait être entreprise la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales, le décret du 6 février 2014 a pu légalement prévoir que le chiffre de population municipale auquel il convenait de se référer était le chiffre authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 et non celui que prévoit le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013, qui authentifie les chiffres de population auxquels il convient, en principe, de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en dernier lieu, les dispositions dont l'illégalité est invoquée ne concernant que la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales, il en résulte que le moyen tiré de ce qu'elles auraient des conséquences sur l'application des règles relatives aux dépenses de campagne ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11, 12 et 13 que les moyens tirés de ce que les données démographiques retenues pour la nouvelle délimitation des cantons de ce département ne correspondaient pas à la situation démographique la plus récente ou seraient erronées ne peuvent qu'être écartés ;

15. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons coïncident avec les limites des " îlots regroupés pour l'information statistique " (IRIS) définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que le moyen tiré de ce que les limites des cantons ne respecteraient pas celles de ces îlots ou de ce que, du fait de ce défaut de coïncidence, la population à prendre en compte pour les cantons concernés serait impossible à déterminer ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas procédé à un rééquilibrage des écarts de population par canton d'un département à un autre ne peut être utilement soulevé dès lors que ce décret ne concerne que le département du Loiret ;

17. Considérant, enfin, que pour l'application des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales précitées, il appartenait au Premier ministre, pour la prise en compte des bases démographiques, de retenir les chiffres de population constatés et non des projections pour les années à venir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en ne tenant pas compte des perspectives d'évolution démographique d'un des cantons concernés ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la délimitation des cantons :

18. Considérant, qu'il résulte des dispositions des III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées, au cas par cas, pouvant toutefois être apportées à ces règles ;

19. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral, qui ont prescrit de réduire de moitié le nombre des cantons de chaque département, imposaient au Premier ministre d'augmenter la taille des cantons et le nombre de communes par canton ; que le décret attaqué ne saurait, dès lors, être utilement critiqué en tant qu'il produit de tels effets ; que la circonstance qu'il pourrait en résulter des difficultés dans l'exercice du mandat de conseiller départemental ou la nécessité d'adapter l'organisation, l'implantation et les règles de financement des services publics est sans incidence sur sa légalité ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, notamment des établissements à fiscalité propre, existants ou en projet dans le schéma départemental de coopération intercommunale ou les schémas de cohérence territoriale, ou encore avec les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; qu'aucune disposition législative en vigueur à la date du décret attaqué n'imposait de prendre en considération les limites des arrondissements, subdivisions administratives de l'Etat, ou celles des circonscriptions judiciaires aux fins de délimiter les nouveaux cantons ; qu'aucun texte ni aucun principe ne faisaient obligation au Premier ministre de prendre comme critères de délimitation des nouveaux cantons les limites des anciens cantons ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département ne correspondrait pas à celle des circonscriptions électorales, des communautés de communes ou d'autres subdivisions administratives doit être écarté ; que le département du Loiret ne saurait davantage se prévaloir utilement de déclarations faites par le ministre de l'intérieur invitant au respect de ces circonscriptions ou subdivisions ;

21. Considérant, en troisième lieu, que le c) du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales n'impose de comprendre entièrement une commune dans un même canton que si sa population est inférieure à 3 500 habitants ; que les requérants, qui ne contestent pas que cette règle a été respectée par le décret attaqué pour toutes les communes de moins de 3 500 habitants, ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait illégal faute de l'avoir appliquée à d'autres communes ;

22. Considérant, en quatrième lieu, que pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dans le respect du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage, le décret attaqué a procédé à la délimitation des 21 nouveaux cantons du département du Loiret en se fondant sur une population moyenne par canton et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les exigences démographiques n'auraient pas été respectées pour le canton n° 13 ; que s'il est soutenu que, compte tenu de son dynamisme démographique, le canton de Courtenay, dont la population est sensiblement supérieure à la population moyenne par canton du département, risque de présenter dans un avenir proche un écart excessif par rapport à cette moyenne, il appartenait au Premier ministre, pour la prise en compte des bases démographiques, de retenir les chiffres de population constatés, et non de simples prévisions ;

23. Considérant, en cinquième lieu, que le décret attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les ressorts des juridictions de l'ordre judiciaire fixés conformément au tableau IV annexé à l'article D. 211-1 du code de l'organisation judiciaire en fonction des cantons tels qu'ils étaient définis à la date d'entrée en vigueur des décrets instituant puis modifiant ce tableau ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le décret attaqué serait de nature à affecter l'équilibre des ressorts des juridictions de l'ordre judiciaire et, par voie de conséquence, à modifier la compétence territoriale des huissiers de justice définie en fonction de ces mêmes ressorts ;

24. Considérant, en sixième lieu, que dès lors que la délimitation des nouveaux cantons a été réalisée sur des bases essentiellement démographiques, la circonstance qu'elle aboutirait à ce que des zones rurales soient placées dans le même canton que des zones fortement urbanisées, que certains cantons ruraux compteraient une population plus importante que des cantons urbains ou qu'elle conduirait à une surreprésentation des zones urbaines au détriment des zones rurales, en renforçant certaines agglomérations, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant le suffrage ; que, pour le même motif, sont inopérants à l'encontre du décret attaqué les moyens tirés de disparités de superficie ou de nombre de communes entre cantons, du caractère arbitraire du rattachement de certaines communes, de la méconnaissance de données historiques, géographiques ou sociologiques, ou de ce que le Premier ministre n'aurait pas tenu compte de considérations d'aménagement, de l'existence de projets intercommunaux, des distances à parcourir au sein d'un même canton, des conditions d'exercice des fonctions des élus départementaux, des besoins spécifiques des zones rurales, de l'éloignement des services de proximité ou de la " nécessaire lisibilité du découpage pour les habitants " ;

25. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce qu'un parlementaire serait intervenu pour influencer le découpage n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

26. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérants il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix opérés par le décret attaqué de rattacher en tout ou partie les communes des communautés de communes du Val des Mauves, de Beauce-Gâtinais, de la Forêt et du Giennois, les communes de la communauté d'agglomération d'Orléans-Val de Loire, ainsi que les communes ou fractions de communes des anciens cantons de Patay, d'Artenay, de Neuville-aux-Bois, de Gien et d'Orléans-La Source à l'un des 21 cantons plutôt qu'à un autre qui leur aurait semblé préférable, ou dans la délimitation des cantons, de Meung-sur-Loire, de Beaugency, de Courtenay, de Gien, de La Ferté-Saint-Aubain, de Fleury-les-Aubrais, Pithiviers et Malesherbes résulteraient d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les chefs-lieux de cantons et bureaux centralisateurs :

27. Considérant, en premier lieu, que le paragraphe II de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales a maintenu jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux les chefs-lieux de canton existants ; que le décret attaqué s'est borné, en application du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à désigner pour chaque nouveau canton un bureau centralisateur des résultats électoraux, notion qui est distincte de celle de chef-lieu de canton ; que le décret attaqué n'a dès lors, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de faire perdre cette qualité aux actuels chefs-lieux de cantons ; que, par suite, le moyen tiré des conséquences de la perte de cette qualité pour les communes chefs-lieux de canton qui n'ont pas été désignées comme bureaux centralisateurs ne peut qu'être écarté ;

28. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le décret attaqué se borne à identifier, pour chaque canton, un " bureau centralisateur " sans définir un nouveau chef-lieu de canton est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué délimitant les cantons du département du Loiret, qui sont des circonscriptions électorales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret litigieux serait sur ce point entaché d'incompétence négative ou d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

29. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation de la commune de Courtenay comme bureau centralisateur du canton n°4 ou que la désignation des bureaux centralisateurs d'autres cantons serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

30. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes visées ci-dessus doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la commune de Ferrières-en-Gâtinais, de Mme B...F..., de la commune de Bonny-sur-Loire, de M. D...A..., de M. E...C..., de la commune de Marcilly-en-Villette, de la commune de Rebréchien, de la communauté de communes du Val des Mauves et du Département du Loiret sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ferrières-en-Gâtinais, à Mme B...F..., à la commune de Bonny-sur-Loire, à M. D...A..., à M. E...C..., à la commune de Marcilly-en-Villette, à la commune de Rebréchien, à la communauté de communes du Val des Mauves, au Département du Loiret et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 381162
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2014, n° 381162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381162.20141107
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