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05/11/2014 | FRANCE | N°366974

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 novembre 2014, 366974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers, dont le siège est 22, rue de Longchamp à Paris (75116), représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2013 du ministre de l'économie et des finances portant nomination à la commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance, ba

nque et finance ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'économie de r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers, dont le siège est 22, rue de Longchamp à Paris (75116), représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2013 du ministre de l'économie et des finances portant nomination à la commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'économie de reprendre un arrêté de nomination au sein de la commission chargée de l'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code des assurances, un organisme doté de la personnalité morale tient le registre d'immatriculation des intermédiaires en assurance ; que l'article L. 546-1 du code monétaire et financier prévoit que les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les conseillers en investissements financiers et les agents liés sont immatriculés sur le même registre ; qu'aux termes du I de l'article R. 512-3 du code des assurances : " L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie. " ; qu'aux termes du V du même article : " Les statuts de l'organisme instituent une commission chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) " ; que l'arrêté ministériel du 18 janvier 2013 attaqué, qui a pour objet la nomination des membres de la commission d'immatriculation au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance, mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances précité, n'a pas le caractère d'un acte réglementaire ; que n'est notamment pas de nature à lui conférer ce caractère la circonstance que cet arrêté procède à la nomination des membres de cette commission en distinguant entre six catégories de professions, entre lesquelles il répartit seize sièges, alors même que la composition de la commission n'a été fixée par aucun acte réglementaire antérieur ;

3. Considérant qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-9 du même code ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers, au ministre de l'économie et des finances et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366974
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 366974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366974.20141105
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