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05/11/2014 | FRANCE | N°362024

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 novembre 2014, 362024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile agricole (SCA) de Château-l'Arc, la société civile immobilière (SCI) des Hameaux de Château-l'Arc, l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la société Mirabeau ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Fuveau a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement du 26 novembre 2009, le tribunal n'a fait que partiellement fait droit à leur

demande.

Faisant partiellement droit, par les articles 1er à 3 d'un arrêt n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile agricole (SCA) de Château-l'Arc, la société civile immobilière (SCI) des Hameaux de Château-l'Arc, l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et la société Mirabeau ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Fuveau a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement du 26 novembre 2009, le tribunal n'a fait que partiellement fait droit à leur demande.

Faisant partiellement droit, par les articles 1er à 3 d'un arrêt n° 10MA00317 du 19 juin 2012, à l'appel interjeté par la SCA de Château-l'Arc et autres, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi qu'une partie de la délibération du 27 février 2008. Par l'article 4 du même arrêt, la cour a rejeté le surplus des conclusions en excès de pouvoir dirigées contre cette délibération.

Procédure contentieuse antérieure

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et des observations complémentaires, enregistrés les 20 août 2012, 20 novembre 2012, 10 décembre 2013, 17 septembre 2014 et 1er octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCA de Château-l'Arc et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 10MA00317 du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant, dans cette mesure, l'affaire au fond, d'annuler le surplus de la délibération du 27 février 2008 du conseil municipal de Fuveau ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SCA Château-l'Arc, de la SCI des Hameaux de Château-l'Arc, de l'association de défense de la haute vallée de l'Arc et de la société Mirabeau et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Fuveau ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCA de Château-l'Arc et autres ont adressé à la cour administrative d'appel de Marseille une note en délibéré, enregistrée au greffe de cette cour le 6 juin 2012, postérieurement à l'audience publique du 31 mai 2012 ; que les visas de l'arrêt attaqué ne font pas mention de cette note en délibéré, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que cet arrêt est ainsi entaché d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, les sociétés et association requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que demande la commune de Fuveau soient mises à la charge de la SCA de Château-l'Arc et de la SCI des Hameaux de Château-l'Arc, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés et association requérantes au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

- - - - - - - -

Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'ensemble des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCA de Château-l'Arc, à la SCI des Hameaux de Château-l'Arc, à l'association de défense de la haute vallée de l'Arc, à la société Mirabeau et à la commune de Fuveau.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362024
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 362024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362024.20141105
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