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05/11/2014 | FRANCE | N°362021

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 novembre 2014, 362021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile agricole (SCA) de Château-l'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Fuveau lui a refusé le permis d'aménager un terrain au lieu-dit Château-l'Arc, d'autre part, d'enjoindre au maire de procéder, dans un délai d'un mois, à une nouvelle instruction de sa demande de permis d'aménager. Par un jugement du 4 mars 2010, le tribunal a rejeté ces conclusions.

Par un arrêt n° 10MA019

82 du 19 juin 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel for...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile agricole (SCA) de Château-l'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Fuveau lui a refusé le permis d'aménager un terrain au lieu-dit Château-l'Arc, d'autre part, d'enjoindre au maire de procéder, dans un délai d'un mois, à une nouvelle instruction de sa demande de permis d'aménager. Par un jugement du 4 mars 2010, le tribunal a rejeté ces conclusions.

Par un arrêt n° 10MA01982 du 19 juin 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCA de Château-l'Arc et la société civile immobilière (SCI) des Hameaux de Château-l'Arc contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août 2012, 20 novembre 2012 et 10 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCA de Château-l'Arc et la SCI des Hameaux de Château-l'Arc demandent au Conseil d'Etat :

1°) de joindre leur pourvoi avec celui enregistré sous le numéro 362024 ;

2°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01982 du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SCA Château-l'Arc et de la SCI des Hameaux de Château-l'Arc et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Fuveau ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le plan local d'urbanisme de la commune de Fuveau a été approuvé par une délibération du 27 février 2008 ; que celle-ci a été contestée, devant le juge de l'excès de pouvoir, par la SCA de Château-l'Arc et la SCI des Hameaux de Château-l'Arc ; qu'à l'appui de leur recours, ces sociétés ont notamment soutenu qu'étaient illégales les délibérations des 29 octobre 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007 préparatoires à l'adoption du plan local d'urbanisme ; que, par un arrêté du 25 septembre 2008, le maire de Fuveau, invoquant les dispositions de ce plan, a refusé d'accorder à la première société le permis d'aménager un terrain situé au lieu-dit Château-l'Arc ; que l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir cette décision de refus et d'enjoindre au maire de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois ; que le tribunal a rejeté ces conclusions par un jugement du 4 mars 2010 ; que la SCA de Château-l'Arc et la SCI des Hameaux de Château-l'Arc se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elles ont formé contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé, dans ses motifs, que le jugement du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Marseille contesté devant elle était entaché d'une insuffisance de motivation et devait, dès lors, être annulé, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas prononcé l'annulation de ce jugement dans le dispositif de son arrêt et a rejeté l'appel de la SCA de Château-l'Arc et de la SCI des Hameaux de Château-l'Arc ; qu'ainsi, elle a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de celui-ci ;

3. Considérant, en second lieu, que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme prive les requérants de la faculté d'invoquer par voie d'exception, devant les juridictions administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d'affecter les actes d'urbanisme qu'il énumère, dont les plans locaux d'urbanisme ; que, toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci de sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l'acte d'urbanisme de l'illégalité duquel il excipe fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond ; que, dès lors, en considérant qu'à la date de saisine du tribunal administratif de Marseille, la SCA de Château-l'Arc n'était plus recevable, au soutien de son recours relatif au permis d'aménager, à exciper de l'illégalité des délibérations des 29 octobre 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007 relatives au plan local d'urbanisme, en tant qu'elles auraient été entachées de vices de forme tenant à l'insuffisance des rapport de synthèse et au délai de convocation des conseillers municipaux, et ce alors même que cette société avait fait état du recours pour excès de pouvoir qu'elle avait par ailleurs formé contre ce plan et qui était encore pendant devant les juges d'appel, ces derniers ont méconnu l'article L. 600-1 du code l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SCA de Château-l'Arc et la SCI des Hameaux de Château-l'Arc sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Fuveau soit mise à la charge de la SCA de Château-l'Arc et de la SCI des Hameaux de Château-l'Arc, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 3 000 euros à verser par moitiés à la SCA de Château-l'Arc et à la SCI des Hameaux de Château-l'Arc.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Fuveau versera à la SCA de Château-l'Arc et à la SCI des Hameaux de Château-l'Arc la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fuveau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCA de Château-l'Arc, à la SCI des Hameaux de Château-l'Arc et à la commune de Fuveau.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362021
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ - IMPOSSIBILITÉ D'INVOQUER PAR VOIE D'EXCEPTION CERTAINS VICES SUSCEPTIBLES D'AFFECTER DES ACTES D'URBANISME (ART - L - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME) - EXCEPTION - CAS OÙ LE REQUÉRANT FAIT ÉTAT D'UN RECOUS EN ANNULATION ENCORE PENDANT CONTRE CET ACTE.

54-07-01-04-04 L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme prive les requérants de la faculté d'invoquer par voie d'exception, devant les juridictions administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d'affecter les actes d'urbanisme qu'il énumère, dont les plans locaux d'urbanisme. Toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci de sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l'acte d'urbanisme contesté par voie d'exception fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - IMPOSSIBILITÉ D'INVOQUER PAR VOIE D'EXCEPTION CERTAINS VICES SUSCEPTIBLES D'AFFECTER DES ACTES D'URBANISME (ART - L - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME) - EXCEPTION - CAS OÙ LE REQUÉRANT FAIT ÉTAT D'UN RECOUS EN ANNULATION ENCORE PENDANT CONTRE CET ACTE.

68-06-04-01 L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme prive les requérants de la faculté d'invoquer par voie d'exception, devant les juridictions administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d'affecter les actes d'urbanisme qu'il énumère, dont les plans locaux d'urbanisme. Toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci de sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l'acte d'urbanisme contesté par voie d'exception fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2014, n° 362021
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362021.20141105
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