La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2014 | FRANCE | N°382017

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 03 novembre 2014, 382017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme AI...AH...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de La Ferté-Alais (Essonne) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.

Par un jugement n° 1402287 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces opérations électorales.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 17 septem

bre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme L...-AT...N..., M. AR... M..., Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme AI...AH...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de La Ferté-Alais (Essonne) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.

Par un jugement n° 1402287 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces opérations électorales.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 17 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme L...-AT...N..., M. AR... M..., Mme AB...AC..., M. AM...AS..., Mme AP...AJ..., M. F...P..., Mme R...AN..., M. AL...Y..., Mme J...V..., M. AE... AQ..., Mme AG...AF..., M. B...Z..., Mme L...U..., M. E... O..., Mme K...H..., M. A...AK..., Mme Q...S..., M. W...X..., Mme C...G..., M. D...AD...et Mme AO...AA...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402287 du tribunal administratif de Versailles du 3 juin 2014 ;

2°) de rejeter la protestation électorale de MmeAH... ;

3°) de mettre à la charge de Mme AH...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections des conseillers municipaux et communautaires qui se sont déroulées dans la commune de La Ferté-Alais le 23 mars 2014, la liste " Servir La Ferté-Alais - notre parti, c'est vous ! ", conduite par Mme L...-AT...N..., maire sortante, a obtenu la majorité absolue, avec 50,69 % des suffrages exprimés. Mme AI...AH..., tête de la liste " Le renouveau fertois ", qui avait obtenu 36,03 % des suffrages exprimés, a formé une protestation contre ces opérations. Par un jugement du 3 juin 2014, dont Mme N...et ses colistiers relèvent appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales.

Sur la régularité du jugement :

2. Le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

4. Eu égard aux objectifs de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

5. Enfin, le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.

6. En l'espèce, le rapporteur public a informé les parties avant l'audience de ce qu'il conclurait à l'annulation des opérations électorales en retenant le grief tiré de la méconnaissance du principe de publicité du dépouillement. S'il a proposé au tribunal, lors du prononcé de ses conclusions, d'accueillir également un second grief, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a annulé les opérations électorales en se fondant sur le seul grief tiré de l'irrégularité des opérations de dépouillement dans le bureau de vote n° 1. Par suite, la circonstance que le rapporteur public n'ait pas informé les parties de ce qu'il proposerait d'accueillir un second grief, qui n'a pas préjudicié aux droits des parties, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Versailles.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Il n'est pas contesté que la présidente du bureau de vote n° 1 a interdit au public l'accès au bureau un quart d'heure avant la fin des opérations de vote et fermé la salle à clé à 20 heures, puis a fait procéder à huis clos à l'ouverture de l'urne et au début du dépouillement, l'accès au bureau n'étant rouvert que par la suite. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ait été justifiée par la nécessité de maintenir l'ordre public. Les électeurs ont ainsi été irrégulièrement privés de la possibilité d'exercer leur droit de surveiller le dépouillement du scrutin dès l'ouverture de l'urne. Les circonstances qu'un assesseur, candidat de la liste conduite par MmeAH..., et des délégués des listes en présence aient été présents dès le début du dépouillement, que celui-ci pouvait être observé par le public à travers les baies vitrées, que la fermeture aurait été brève et qu'aucune réclamation ne figure au procès-verbal du bureau ne sont pas de nature à pallier cette irrégularité.

8. Si l'irrégularité ainsi commise a affecté le dépouillement du scrutin dans un seul des trois bureaux de vote de la commune, le nombre des suffrages obtenus par la liste conduite par Mme N...n'excède la majorité absolue que de dix voix. Dès lors, l'irrégularité qui affecte les opérations de dépouillement dans le bureau de vote n° 1 est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, sans que puissent y faire obstacle les irrégularités alléguées par les requérants quant au financement de la campagne de la liste " Le renouveau fertois ". Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de La Ferté-Alais.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme AH...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeAH..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme N...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme AH...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme L...-AT...N..., à M. AR...M..., à Mme AB...AC..., à M. AM...AS..., à Mme AP...AJ..., à M. F... P..., à Mme R...AN..., à M. AL...Y..., à Mme J...V..., à M. AE... AQ..., à Mme AG...AF..., à M. B...Z..., à Mme L...U..., à M. E...O..., à Mme K...H..., à M. A...AK..., à Mme Q...S..., à M. W...X..., à Mme C...G..., à M. D...AD..., à Mme AO...AA..., à Mme AI...AH...et à M. I...T....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382017
Date de la décision : 03/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2014, n° 382017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382017.20141103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award