Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1401896 du 3 avril 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Vinay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A...ne conteste pas que, comme l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, son courrier a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 2 avril 2014 après l'expiration, le vendredi 28 mars à 18 heures, du délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral pour demander l'annulation des résultats du premier tour des élections municipales, il fait valoir à bon droit qu'il n'a pas contesté ces résultats, mais qu'il a seulement demandé au tribunal administratif un avis sur la compatibilité des fonctions d'adjoint au maire d'un des élus avec son activité professionnelle et sur la possibilité pour un autre adjoint de ne pas habiter la commune ; que M. A...est fondé à soutenir que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait rejeter sa demande comme tardive dès lors que l'élection de deux adjoints est intervenue le 29 mars 2014 et que son courrier a été enregistré dans le délai de cinq jours prévu pour contester l'élection des adjoints ;
3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de ce courrier qu'il constitue une demande d'avis et ne contient pas de conclusions tendant à l'annulation de l'élection des deux adjoints ; que, par suite, il est irrecevable ;
4. Considérant que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.