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23/10/2014 | FRANCE | N°382819

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 23 octobre 2014, 382819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I...D...-H..., demeurant..., M. G...A..., demeurant ... et Mme E...B..., demeurant ... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de La Tronche (38700).

Par un jugement n° 1401987 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête

d'appel et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet et 11 septembre 2014 au sec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I...D...-H..., demeurant..., M. G...A..., demeurant ... et Mme E...B..., demeurant ... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de La Tronche (38700).

Par un jugement n° 1401987 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête d'appel et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet et 11 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...-H... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401987 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de La Tronche ;

M. D...-H... et autres soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation alors qu'il a reconnu le caractère tardif de la diffusion d'un tract de la liste conduite par M. F...mettant en cause la gestion du maire sortant ;

- la diffusion tardive de ce tract les a privés de la faculté de répondre à ces critiques sur des thèmes qui n'avaient pas été abordées dans le cadre du débat antérieur, faussant la sincérité du débat, le faible écart de voix reflétant l'insincérité du scrutin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, M. D...F...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...-H... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de La Tronche (Isère), la liste " La Tronche pour vous, avec vous " conduite par M. D...F...a obtenu 1 276 voix, soit 50,25 % des suffrages exprimés, dépassant de 13 voix la liste " Ensemble pour La Tronche " conduite par M. D...-H... ; que ce dernier et deux de ses colistiers relèvent appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, le jeudi 27 mars puis dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 mars 2014, un tract mettant en cause la gestion du maire sortant, M. D...-H..., a été diffusé par la liste conduite par M.F..., ce tract, qui abordait notamment la révision du plan local d'urbanisme, l'avenir du bâtiment Depagne et du centre régional du service de santé des armées et les liens de la municipalité avec la maison de retraite La Providence à Corenc, n'apportait aucun élément nouveau à la campagne électorale auquel le requérant aurait été dans l'impossibilité de répondre utilement et ne dépassait ni par son contenu, ni par les termes employés les limites de la polémique électorale ; qu'au demeurant, compte tenu du moment où ce tract a été diffusé pour la première fois, les signataires de la liste mise en cause ont eu le temps utile pour y répondre ; qu'ainsi, malgré le faible écart de voix résultant du scrutin, la diffusion de ce tract ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ; que M. D...-H... et ses deux colistiers ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D...-H... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. F...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I...D...-H..., à M. G... A..., à Mme E...B..., à M. D...F...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382819
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2014, n° 382819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382819.20141023
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