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23/10/2014 | FRANCE | N°381265

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 23 octobre 2014, 381265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La préfète de la Nièvre a demandé au tribunal administratif de Dijon de rectifier les résultats de l'élection, des 23 et 30 mars 2014, du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Par un jugement n° 1401189 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'élection de Mme B...F...et de M. M...J...en qualité de conseillers municipaux de Saint-Pierre-du-Mont et a proclamé Mme N...A...élue en qualité de conseiller municipal de Saint-Pierre-du-Mont.

Procédure devant le Con

seil d'Etat

1° Par une requête, enregistrée sous le n° 381265, le 16 juin 2014 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La préfète de la Nièvre a demandé au tribunal administratif de Dijon de rectifier les résultats de l'élection, des 23 et 30 mars 2014, du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Par un jugement n° 1401189 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'élection de Mme B...F...et de M. M...J...en qualité de conseillers municipaux de Saint-Pierre-du-Mont et a proclamé Mme N...A...élue en qualité de conseiller municipal de Saint-Pierre-du-Mont.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par une requête, enregistrée sous le n° 381265, le 16 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement n° 1401189 du tribunal administratif de Dijon.

Elle soutient que l'annulation de son élection et de celle de M. J...à l'issue du premier tour doit entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du second tour, leur absence parmi les candidats pour le deuxième tour ayant eu pour effet de vicier l'ensemble des opérations électorales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ;

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

2° Par une requête, enregistrée sous le n° 382000, le 30 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J...demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement n° 1401189 du tribunal administratif de Dijon.

Il soutient que l'annulation de son élection et de celle de Mme F...à l'issue du premier tour doit entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du second tour, les résultats de celui-ci ayant été faussés par le fait qu'il leur a été impossible de se présenter au deuxième tour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ;

- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant que le tribunal administratif de Dijon, saisi d'un déféré de la préfète de la Nièvre, a, par un jugement du 26 mai 2014, annulé l'élection de Mme F...et de M. J...en qualité de conseillers municipaux de Saint-Pierre-du-Mont au premier tour du scrutin du 23 mars 2014 et a proclamé élue MmeA... ; que Mme F...et M. J...font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que si Mme F...et M. J...soutiennent que le tribunal administratif aurait dû annuler le second tour du scrutin par voie de conséquence de l'annulation de leur élection au premier tour en faisant valoir que les électeurs n'ont pu se prononcer sur leurs candidatures au second tour, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'annulation des élections de Mme F...et de M. J...au premier tour et leur absence au deuxième tour ne peuvent être regardés comme ayant eu pour effet de vicier l'ensemble des opérations électorales et que le second tour du scrutin n'a pas eu lieu pour la désignation d'un nombre de conseillers supérieur au nombre de sièges qui étaient légalement à pourvoir ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...et M. J...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux et a proclamé élue MmeA... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme F...et de M. J...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...F..., à M. M...J...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, à M.C..., M.E..., MmeI..., M.K..., M.H..., M.D..., M.O..., M.J..., M.L... et MmeG....


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381265
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2014, n° 381265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381265.20141023
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