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23/10/2014 | FRANCE | N°377845

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 23 octobre 2014, 377845


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2014, M. A...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-180 du 18 février 2014, modifié par le décret n° 2014-351 du 19 mars 2014, portant délimitation des cantons dans le département de l'Isère.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code général des collectivités territoriales ;

le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Ben

oît Bohnert, rapporteur public.

1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territor...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2014, M. A...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-180 du 18 février 2014, modifié par le décret n° 2014-351 du 19 mars 2014, portant délimitation des cantons dans le département de l'Isère.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code général des collectivités territoriales ;

le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le décret attaqué a été pris après avis du conseil général de l'Isère rendu le 22 novembre 2013, conformément aux exigences du I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition n'imposait au Gouvernement de consulter l'ensemble des maires du département, ni de reprendre, dans le décret attaqué, les propositions de modifications formulées par l'assemblée départementale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques et qu'il doit être continu ; que l'article 1er du décret attaqué procède à une nouvelle délimitation de l'ensemble des cantons du département de l'Isère compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de cinquante-huit à vingt-neuf résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ;

4. Considérant qu'aucune disposition n'impose au pouvoir réglementaire, pour définir les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, de respecter les limites géographiques des diverses structures de coopération intercommunale et des bassins économiques et sociaux existants ; que la proximité géographique des communes d'un même canton n'est pas au nombre des critères définis à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que certaines communes proches du Grand-Lemps ne sont pas intégrées au nouveau canton du même nom (n° 8), alors que d'autres communes, plus éloignées, en font partie ; que, de même, le moyen tiré de ce que la nouvelle délimitation cantonale ne respecterait pas les " bassins de vie " et de population des communes de Massieu et de Saint-Sulpice-des-Rivoires ou qu'elle pourrait entraîner la modification du périmètre des structures intercommunales existantes est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; que le moyen tiré de ce que cette délimitation ne reposerait sur aucun critère objectif et serait arbitraire pour ces motifs ne peut en conséquence qu'être écarté ;

5. Considérant que si le requérant soutient que les communes de Massieu et de Saint-Sulpice-des-Rivoires devraient être rattachées au nouveau canton de Chartreuse-Guiers (n° 3), il n'apporte aucun élément de nature à établir que les choix auxquels il a été procédé reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 377845
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2014, n° 377845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377845.20141023
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