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23/10/2014 | FRANCE | N°367431

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 23 octobre 2014, 367431


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre communal d'action sociale de Bourcefranc-le-Chapus, dont le siège est à l'hôtel de ville, place Henri Barbusse, BP 65, à Bourcefranc-le-Chapus (17560) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000516-1000519 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. A...B..., a annulé les arrêtés du 7 janvier 2010 de son président rejetant les demandes de

M. B...de reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre communal d'action sociale de Bourcefranc-le-Chapus, dont le siège est à l'hôtel de ville, place Henri Barbusse, BP 65, à Bourcefranc-le-Chapus (17560) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000516-1000519 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. A...B..., a annulé les arrêtés du 7 janvier 2010 de son président rejetant les demandes de M. B...de reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé de longue maladie puis de longue durée, et de prise en charge de sa cure thermale, et lui a enjoint de reconnaître cette imputabilité et de prendre en charge cette cure ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat du centre communal d'action sociale de Bourcefranc-Le-Chapus ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. " ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d'accident de service non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été victime de deux agressions en juillet et novembre 2005 alors qu'il était directeur du centre communal d'action sociale de Bourcefranc-le-Chapus ainsi que de la maison de retraite Le Louvois ; qu'à la suite de ces accidents, il a bénéficié de plusieurs congés de maladie en 2005 et 2006 ; que, par deux arrêtés du 30 avril 2009, le président du centre communal d'action sociale de Bourcefranc-le-Chapus a reconnu l'imputabilité au service de ces accidents ; que M. B...a, à compter du 1er septembre 2006, été détaché auprès de l'établissement de santé Paul Guiraud à Villejuif, jusqu'au 23 octobre 2007, date à laquelle il a été mis en congé de longue maladie puis de longue durée ; que, par deux arrêtés du 7 janvier 2010, le président du Centre communal d'action sociale de Bourcefranc-le-Chapus a en revanche refusé, d'une part, de reconnaître l'imputabilité des troubles à l'origine de ces congés aux deux accidents de service survenus en 2005, d'autre part, de prendre en charge la cure thermale prescrite à M. B...;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte du point 1 ci-dessus qu'en jugeant que la mise en congé de longue maladie puis de longue durée de M. B...avait un lien direct et certain avec les accidents de service dont il avait été victime en juillet et novembre 2005, sans rechercher si son état dépressif provenait d'une rechute ou d'une aggravation à la suite des conséquences de ces accidents, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en relevant que, si le centre communal d'action sociale estimait que la pathologie de M. B...était d'origine multifactorielle et que, dès lors, ses congés de maladie n'étaient pas imputables au service, il ressortait des pièces du dossier et notamment de deux rapports d'expertise psychiatrique des 5 décembre 2008 et 18 septembre 2009 que la mise en congé de longue maladie puis de longue durée de M. B...avait un lien direct et certain avec les accidents de service dont il avait été victime, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Bourcefranc-le-Chapus n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du centre communal d'action sociale de Bourcefranc-le-Chapus est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre communal d'action sociale de Bourcefranc-le-Chapus et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 367431
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2014, n° 367431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367431.20141023
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