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22/10/2014 | FRANCE | N°382821

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 22 octobre 2014, 382821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Bouchain en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 1402124 du 16 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 juillet et 9 septembre 2014 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1402...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Bouchain en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par un jugement n° 1402124 du 16 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 juillet et 9 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1402124 du 16 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Bouchain en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

1. Au second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Bouchain le 30 mars 2014, la liste " Sans parti, unis pour Bouchain " a obtenu 897 voix, la liste " Bien vivre à Bouchain " 814 voix, et la liste " Ensemble et autrement " 339 voix. M. C..., tête de la liste " Bien vivre à Bouchain " relève appel du jugement du 16 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue du renouvellement du conseil municipal de Bouchain.

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pou son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le bulletin municipal n° 24 de la commune de Bouchain a été diffusé à l'ensemble des électeurs de la commune au début de l'année 2014, c'est-à-dire moins de six mois avant le premier tour des élections municipales du mois de mars 2014. La rubrique " le mot du maire " de ce bulletin, qui contient plusieurs photos du maire, M. D... A..., candidat aux élections municipales, retranscrit le discours qu'il a prononcé devant plus de six cents des habitants de la commune au cours de la cérémonie des voeux du 10 janvier 2014. Ce discours dresse un bilan avantageux et à certains égards polémique de l'action menée par la municipalité au cours du mandat écoulé, tout en évoquant de manière inappropriée les opposants à certains projets entrepris par la municipalité. Sa diffusion doit, par suite, être regardée comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral qui, eu égard à l'écart réduit des voix séparant les deux listes arrivées en tête, a été de nature à altérer les résultats du scrutin. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de sa protestation, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a rejetée.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bouchain sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et à M. D...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382821
Date de la décision : 22/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2014, n° 382821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382821.20141022
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