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22/10/2014 | FRANCE | N°382730

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 22 octobre 2014, 382730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune d'Abscon (Nord). Par un jugement n°1401887 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, une requête rectificative et un mémoire en réplique enregistrés les 17 juillet, 28 juillet et 5 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A... D..

.demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n°1401887 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune d'Abscon (Nord). Par un jugement n°1401887 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête, une requête rectificative et un mémoire en réplique enregistrés les 17 juillet, 28 juillet et 5 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A... D...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n°1401887 du tribunal administratif de Lille du 17 juin 2014 ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 23 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des opérations électorales qui ont eu lieu le 23 mars 2014 en vue de la désignation des vingt-sept conseillers municipaux de la commune d'Abscon (Nord), la liste " Entente et action municipale " conduite par M.B..., maire sortant, a obtenu 956 voix et la liste " Ensemble pour Abscon ", menée par Mme D..., a obtenu 914 voix. Mme D...demande l'annulation du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

2. Il est constant qu'une " Expo-vente " a été organisée par l'association " Restons jeunes ", dont la présidence était alors assurée par l'un des colistiers du maire sortant, le jour même du scrutin, de 10h à 14h, dans la salle des fêtes communale, située à proximité des bureaux de vote. Toutefois, la circonstance que cette manifestation ait traditionnellement lieu plutôt dans la deuxième quinzaine d'avril ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à établir que le maire serait intervenu pour fixer ou modifier la date de cette manifestation, laquelle a été choisie, comme chaque année, après discussion avec les associations locales, ou pour influencer son organisation. La participation du maire sortant et de certains de ses colistiers à cette manifestation, ouverte à tous et à laquelle ont participé des candidats des deux listes, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour but de promouvoir l'action municipale de M. B...ou comme ayant constitué une opération de propagande électorale. A supposer même que certains participants à cette manifestation, notamment des personnes âgées, en soient repartis en groupe en direction des bureaux de vote, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que des pressions auraient été exercées sur ces électeurs. Par suite, ni l'organisation ni le déroulement de cette " Expo-vente " n'ont constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir faussé les résultats du scrutin, pas plus qu'ils ne révèlent, en tant que tels, des dons consentis par une personne morale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

3. Si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, il lui appartient cependant d'apprécier dans quelle mesure des irrégularités commises lors de l'établissement de la liste ont constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir vicié les résultats du scrutin. Si la requérante invoque l'existence d'erreurs qu'aurait commises la commission chargée d'établir la liste électorale de la commune d'Abscon dans les inscriptions ou radiations de huit électeurs, l'instruction ne permet pas d'établir que ces erreurs révèleraient l'existence d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité des opérations électorales. Rien ne permet non plus de tenir pour établi que les personnes radiées par erreur n'auraient pas été informées par le président du bureau de vote de la procédure à suivre afin de demander leur réinscription au tribunal d'instance de Valenciennes.

4. Le grief relatif à la diffusion d'un tract tardif et mensonger, nouveau en appel et, par suite, irrecevable ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 23 mars 2014 à Abscon.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par M.B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D...et à M. C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382730
Date de la décision : 22/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2014, n° 382730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:382730.20141022
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