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15/10/2014 | FRANCE | N°374258

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 15 octobre 2014, 374258


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la dernière phrase du III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de régulariser sa situation en lui versant la majoration de son traitement depuis le 1er ja

nvier 2013 sous deux mois, avec application d'intérêts moratoires ;

3°) de mettr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la dernière phrase du III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de régulariser sa situation en lui versant la majoration de son traitement depuis le 1er janvier 2013 sous deux mois, avec application d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte, dont la dernière phrase est attaquée, dispose que : " III.-Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dans les conditions prévues au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées ".

S'agissant de la violation de la loi du 30 juin 1950

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre- mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : 1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ; 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement ". M. A...soutient qu'en privant temporairement certains agents du bénéfice de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013, la disposition qu'il attaque est plus restrictive que l'article 2 cité ci-dessus qui prévoit le cumul d'un complément de rémunération et d'une indemnité d'éloignement. Mais la loi du 30 juin 1950 ne s'appliquant que dans les territoires d'outre-mer, elle n'est plus applicable au Département de Mayotte. Le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut donc qu'être écarté.

S'agissant de la violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires qui découle de la loi du 13 juillet 1983

3. L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ". M. A...soutient qu'en instaurant entre des agents du même grade et assurant les mêmes fonctions, une discrimination en fonction de leurs dates de prise de poste, la disposition qu'il attaque méconnaît ces dispositions qui font du grade et de l'emploi les déterminants exclusifs du traitement. Toutefois, ces agents n'étant pas placés, à raison de leur date de nomination, dans la même situation, les auteurs du décret ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, leur appliquer un régime différent.

S'agissant de l'assimilation erronée de l'indemnité d'éloignement à une rémunération

4. Le requérant soutient enfin que la disposition attaquée repose à tort sur l'assimilation de l'indemnité d'éloignement à une majoration de traitement. Cependant, aucune disposition n'a ainsi qualifié cette indemnité, le texte attaqué se bornant à organiser la transition entre deux régimes ayant la même vocation et étant destinés à se succéder et non à se superposer. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la disposition qu'il attaque ; sa requête doit, par suite, être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A..., au Premier ministre, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et à la ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374258
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 374258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374258.20141015
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