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15/10/2014 | FRANCE | N°368927

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 368927


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 27 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MDS Promotion, dont le siège est 9, avenue du Général de Gaulle à Cap d'Ail (06320), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 1100302, 1100304 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions relatives aux droits principaux de taxe fo

ncière sur les propriétés bâties de l'année 2010, a rejeté le surplus de ses...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 27 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MDS Promotion, dont le siège est 9, avenue du Général de Gaulle à Cap d'Ail (06320), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 1100302, 1100304 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions relatives aux droits principaux de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2010, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 en principal et frais de gestion ainsi qu'à la décharge des frais de gestion correspondant à l'année 2010 ;

2°) réglant, dans cette mesure, l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la societe MDS Promotion ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1383 et 1406 du code général des impôts que les constructions nouvelles sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties sous réserve qu'elles aient été portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige soumis au tribunal administratif de Nice : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MDS Promotion, qui a réalisé et achevé à la date du 1er août 2008 un immeuble à usage d'habitation sur la commune de Cap d'Ail (Alpes-Maritimes), a, dans le but de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du code général des impôts, adressé aux services fiscaux compétents une déclaration afin de porter cette construction nouvelle à la connaissance de l'administration ; que l'administration a opposé un refus aux demandes d'exonération formulées par cette société au titre de la taxe foncière des années 2009 et 2010, au motif que cette déclaration avait été souscrite tardivement pour avoir été reçue hors délai par le centre des impôts compétent ; que la société MDS Promotion se pourvoit en cassation contre l'article 2 du jugement du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décharge de la cotisation de l'année 2010 dégrevée en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses demandes ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le terme du délai applicable pour le dépôt de la déclaration de la société contribuable était fixé, compte tenu de la date d'achèvement de l'immeuble, au 31 octobre 2008, et que l'administration fiscale avait accusé réception du pli contenant cette déclaration le 4 novembre 2008 ; qu'en jugeant qu'elle était, dès lors, parvenue au service compétent hors du délai légal et que la société, qui ne justifiait pas de son dépôt auprès de ce service dans le délai requis, n'était pas fondée à solliciter la décharge des impositions restant en litige, le tribunal administratif, qui s'est attaché à la date à laquelle la déclaration est parvenue à l'administration fiscale au lieu de rechercher si, comme la société le soutenait, elle avait envoyé cette déclaration avant l'expiration de ce délai conformément aux dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société MDS Promotion est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MDS Promotion a expédié, depuis l'Italie, ses déclarations au centre des impôts compétent en recourant aux services de la société de messagerie General Logistics Systems ; que si l'article L. 286 du livre des procédures fiscales dispose que la date d'envoi d'une correspondance est attestée au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que puissent être admis, lorsque cet envoi est opéré depuis l'étranger, des modes de preuve présentant une garantie équivalente ; qu'en l'espèce, le bordereau établi le 29 octobre 2008 par la société General Logistics Systems, alors filiale de la compagnie Royal Mail, atteste valablement de la date d'envoi par la société MDS Promotion de la déclaration en litige dans le délai requis ; qu'ayant ainsi satisfait, dans le délai, à l'obligation déclarative imposée par l'article 1406 du code général des impôts pour prétendre au bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 du même code - ce que l'administration ne conteste qu'en ce qui concerne le respect du délai, ainsi qu'elle l'a admis en prononçant le dégrèvement de la cotisation relative à l'année 2010 en application des dispositions du II de l'article 1406 - la société est, dès lors, fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la société MDS Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 29 mars 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La société MDS Promotion est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Article 3 : L'Etat versera à la société MDS Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MDS Promotion et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 368927
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - ATTESTATION DE LA DATE D'ENVOI D'UNE CORRESPONDANCE (ARTICLE L. 286 DU LPF) - 1) OBLIGATION DE RECOURIR EXCLUSIVEMENT À UN ENVOI POSTAL - ABSENCE - POSSIBILITÉ DE RECOURIR À DES MODES DE PREUVE PRÉSENTANT UNE GARANTIE ÉQUIVALENTE - EXISTENCE [RJ1] - CAS D'APPLICATION - BORDEREAU ÉTABLI PAR LA SOCIÉTÉ GENERAL LOGISTICS SYSTEMS.

19-01-03 1) Si l'article L. 286 du livre des procédures fiscales dispose que la date d'envoi d'une correspondance est attestée au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que puissent être admis, lorsque cet envoi est opéré depuis l'étranger, des modes de preuve présentant une garantie équivalente.,,,2) En l'espèce, un bordereau établi par la société General Logistics Systems, alors filiale de la compagnie Royal Mail, atteste valablement de la date d'envoi des déclarations de la société requérante au centre des impôts compétent.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 8 février 2012, M. et Mme Beladina, n°336125, T.p. 683.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 368927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368927.20141015
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