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15/10/2014 | FRANCE | N°366429

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 366429


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 24 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Chateaudun, dont le siège est 39, avenue Georges V à Paris (75008) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1202006 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, à raison d'un immeuble situé 5

4, rue de Châteaudun à Paris (9ème ) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 24 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Chateaudun, dont le siège est 39, avenue Georges V à Paris (75008) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1202006 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, à raison d'un immeuble situé 54, rue de Châteaudun à Paris (9ème ) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI Chateaudin ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ...)" ; qu'en vertu de l'article R. 732-1 de ce code, les parties peuvent présenter lors de l'audience des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat./ La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui " ; qu'en application de l'article R. 431-4, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, le 1° de l'article R. 431-5 permettant néanmoins aux parties de se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un requérant peut se faire représenter par un mandataire qui n'a pas la qualité d'avocat pour introduire sa demande devant le tribunal administratif dans un litige de plein contentieux fiscal, les communications de mémoires et les différents actes de procédure, y compris l'envoi de l'avis d'audience, ne peuvent être accomplis qu'à l'égard du requérant ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Chateaudun a désigné la société Groupe Altax, qui n'avait pas la qualité d'avocat, en tant que mandataire pour introduire sa demande devant le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ; que, dès lors que la société n'était pas représentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu l'article R. 711-2 du même code en n'adressant pas l'avis d'audience à son mandataire ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si la société a été destinataire d'un avis d'audience, daté du 15 novembre 2012, celui-ci lui a été envoyé à une adresse autre que celle qu'elle avait mentionnée dans sa requête introductive d'instance comme étant celle de son siège social ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, elle est fondée à soutenir que ce jugement a, pour ce motif, été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Chateaudun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3000 euros à la SCI Chateaudun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Chateaudun et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366429
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - LITIGE DE PLEIN CONTENTIEUX FISCAL - REPRÉSENTATION DU REQUÉRANT PAR UN MANDATAIRE QUI N'A PAS LA QUALITÉ D'AVOCAT POUR L'INTRODUCTION DE LA REQUÊTE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET ACTES DE PROCÉDURE À L'ÉGARD DU SEUL REQUÉRANT - EXISTENCE - COMMUNICATION À L'ÉGARD DU MANDATAIRE - ABSENCE.

19-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 711-2, R. 732-1, R. 431-1, R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, ainsi que de celles du premier alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, que, si un requérant peut se faire représenter par un mandataire qui n'a pas la qualité d'avocat pour introduire sa demande devant le tribunal administratif dans un litige de plein contentieux fiscal, les communications de mémoires et les différents actes de procédure, y compris l'envoi de l'avis d'audience, ne peuvent être accomplis qu'à l'égard du requérant.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - LITIGE DE PLEIN CONTENTIEUX FISCAL - REPRÉSENTATION DU REQUÉRANT PAR UN MANDATAIRE QUI N'A PAS LA QUALITÉ D'AVOCAT POUR L'INTRODUCTION DE LA REQUÊTE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET ACTES DE PROCÉDURE À L'ÉGARD DU SEUL REQUÉRANT - EXISTENCE - COMMUNICATION À L'ÉGARD DU MANDATAIRE - ABSENCE.

54-04-03 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 711-2, R. 732-1, R. 431-1, R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, ainsi que de celles du premier alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, que, si un requérant peut se faire représenter par un mandataire qui n'a pas la qualité d'avocat pour introduire sa demande devant le tribunal administratif dans un litige de plein contentieux fiscal, les communications de mémoires et les différents actes de procédure, y compris l'envoi de l'avis d'audience, ne peuvent être accomplis qu'à l'égard du requérant.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE - LITIGE DE PLEIN CONTENTIEUX FISCAL - REPRÉSENTATION DU REQUÉRANT PAR UN MANDATAIRE QUI N'A PAS LA QUALITÉ D'AVOCAT POUR L'INTRODUCTION DE LA REQUÊTE - DESTINATAIRE DE L'AVIS D'AUDIENCE - REQUÉRANT - EXISTENCE - MANDATAIRE - ABSENCE.

54-06-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 711-2, R. 732-1, R. 431-1, R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, ainsi que de celles du premier alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, que, si un requérant peut se faire représenter par un mandataire qui n'a pas la qualité d'avocat pour introduire sa demande devant le tribunal administratif dans un litige de plein contentieux fiscal, les communications de mémoires et les différents actes de procédure, y compris l'envoi de l'avis d'audience, ne peuvent être accomplis qu'à l'égard du requérant.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 366429
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366429.20141015
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