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15/10/2014 | FRANCE | N°365058

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 365058


Vu 1°, sous le no 365058, le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement n° 1116690/6-1 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite du 6 août 2011 refusant de communiquer des documents administratifs relatifs, pour la période 1983-1993, à la promotion des contrôleurs divisionnaires dans le grade des inspecteurs des postes et télécommunications à l'association

de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat (ADIFE) - P et ...

Vu 1°, sous le no 365058, le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement n° 1116690/6-1 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite du 6 août 2011 refusant de communiquer des documents administratifs relatifs, pour la période 1983-1993, à la promotion des contrôleurs divisionnaires dans le grade des inspecteurs des postes et télécommunications à l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat (ADIFE) - P et T et à M. D...B...;

- réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande à l'ADIFE - P et T et de M. D... B...;

Vu 2°, sous le n° 365063, le pourvoi, enregistré le 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement n° 1116691/6-1 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite du 6 août 2011 refusant de communiquer des documents administratifs relatifs, pour la période 1983-1993, à la promotion des techniciens des installations dans le corps des techniciens supérieurs des communications à l'ADIFE - P et T et à M. C...A...;

- réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande à l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat et de M. C...A...;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 14 octobre 2014, présentées par l'ADIFE- P et T ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée par M. A... ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu des joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat (ADIFE) - P et T et MM. B... etA..., agents de France Télécom, ont demandé le 6 août 2011 au ministre de l'économie et des finances communication des documents relatifs, pour la période 1983-1993, à la promotion, d'une part, des contrôleurs divisionnaires dans les corps des inspecteurs des postes et télécommunications et, d'autre part, des techniciens des installations dans le corps des techniciens supérieurs des télécommunications ; que le ministre de l'économie et des finances se pourvoit régulièrement en cassation contre les jugements du 9 novembre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites de rejet de ces demandes ;

3. Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : " Sont considérés comme documents administratifs, (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission " ; qu'aux termes du 4e alinéa de l'article 2 de la même loi : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé " ;

4. Considérant, d'une part, que, s'agissant des documents détenus par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public qui exerce également d'autres activités, revêtent le caractère de documents administratifs communicables ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public ; qu'une telle personne de droit privé doit être regardée comme une " administration " au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que lorsque l'Etat est saisi d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'il ne détient pas et qu'il estime être détenu par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, il est tenu de la transmettre à cette dernière et d'en aviser l'intéressé ; que, dans les mêmes conditions, une personne de droit privé chargée d'une mission de service public est tenue de transmettre les demandes de communication de documents administratifs qui lui ont été adressés à tort et d'en aviser l'intéressé ;

5. Considérant, d'autre part, que l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques prévoit que : " Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs " et que son article 19 dispose que : " Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus " ; qu'à l'issue des délais fixés par ces dispositions, dont le premier court à compter de la date de sa réception par l'administration initialement saisie, la demande est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise ; que l'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour demander l'annulation de cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir ;

6. Considérant que, pour annuler les décisions implicites de rejet des demandes de communication présentées par l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat (ADIFE) - P et T, et MM. B...et A..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé, après avoir estimé à tort qu'elles émanaient du ministre de l'économie et des finances, qui avait d'ailleurs transmis, le 19 août 2011, à France Télécom les demandes dont il était saisi conformément aux recommandations formulées par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis du 7 juillet 2011, sur le motif tiré de ce que le ministre n'établissait pas qu'il ne serait plus en possession des documents relatifs à la gestion des agents appartenant aux corps de l'administration des postes et télécommunications pour la période antérieure à 1993 ; qu'il a ainsi entaché les jugements attaqués d'inexactitude matérielle des faits ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation des jugements qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements n° 1116690/6-1 et n° 1116691/6-1 du 9 novembre 2012 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Le jugement des affaires est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat (ADIFE) - P et T, à M. D...B..., à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 365058
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978. DROIT À LA COMMUNICATION. MODALITÉS DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION. - 1) PERSONNE DE DROIT PRIVÉ CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC - A) CARACTÈRE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DES DOCUMENTS QU'ELLES DÉTIENT - CONDITIONS - B) ADMINISTRATION AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - INCLUSION - CONSÉQUENCES - OBLIGATION DE TRANSMISSION DES DEMANDES DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS - EXISTENCE - 2) REJET IMPLICITE D'UNE DEMANDE DE COMMUNICATION D'UN DOCUMENT - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE NAISSANCE DE LA DÉCISION IMPLICITE - RÉCEPTION DE LA DEMANDE PAR L'ADMINISTRATION INITIALEMENT SAISIE - IMPUTABILITÉ DU REFUS À L'ADMINISTRATION QUI DÉTIENT LE DOCUMENT QUE CETTE DEMANDE LUI AIT ÉTÉ OU NON TRANSMISE PAR L'ADMINISTRATION INITIALEMENT SAISIE - EXISTENCE.

26-06-01-02-04 1) a) Parmi les documents détenus par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public qui exerce également d'autres activités, revêtent le caractère de documents administratifs communicables ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public.... ,,b) Une telle personne de droit privé doit être regardée comme une administration au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Lorsque l'Etat est saisi d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'il ne détient pas et qu'il estime être détenu par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, il est tenu de la transmettre à cette dernière, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et d'en aviser le demandeur. Dans les mêmes conditions, une personne de droit privé chargée d'une mission de service public est tenue de transmettre les demandes de communication de documents administratifs qui lui ont été adressés à tort et d'en aviser l'intéressé.,,,2) A l'issue des délais de naissance des décisions implicites de refus, fixés respectivement par les dispositions des articles 17 et 19 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, dont le premier court à compter de la date de sa réception par l'administration initialement saisie, la demande de communication de documents est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 365058
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365058.20141015
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