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15/10/2014 | FRANCE | N°362927

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 362927


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association nationale des victimes de l'immobilier (ANVI-ASDEVILM), dont le siège est 20, square de l'Eygalier, parc des sept collines, à Marseille (13011) et par M. A...B..., demeurant ... ; l'association nationale des victimes de l'immobilier (ANVI-ASDEVILM) et M. B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2012 et la décision implicite de rejet née le 3 juin 2012 par lesquelles le secrétaire général adjoint d

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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association nationale des victimes de l'immobilier (ANVI-ASDEVILM), dont le siège est 20, square de l'Eygalier, parc des sept collines, à Marseille (13011) et par M. A...B..., demeurant ... ; l'association nationale des victimes de l'immobilier (ANVI-ASDEVILM) et M. B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2012 et la décision implicite de rejet née le 3 juin 2012 par lesquelles le secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle prudentiel a refusé de faire droit à leur demande de communication de plusieurs documents relatifs à " l'affaire Apollonia " ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité de contrôle prudentiel de leur communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Autorité de contrôle prudentiel de réexaminer leur demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

1. Considérant que l'association nationale des victimes de l'immobilier (ANVI-ASDEVILM), présidée par M.B..., a saisi, le 21 février 2012, l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande tendant à la communication de la décision par laquelle cette autorité a saisi le parquet des manquements révélés dans " l'affaire Apollonia ", des décisions de la commission des sanctions de cette autorité relatives à cette affaire, des textes des contrôles internes effectués par plusieurs banques concernées par cette affaire ainsi que des contrôles effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et des comptes-rendus correspondants ; que l'Autorité de contrôle prudentiel a refusé, par une décision du 20 mars 2012, la communication des documents demandés ; que l'ANVI-ASDEVILM et M.B..., après avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu son avis le 10 mai 2012, demandent au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision du 20 mars 2012 ainsi que de la décision confirmative de refus, née du silence gardée par l'Autorité de contrôle prudentiel après l'avis de la commission ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle et de régulation : (...) - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (...) " ;

3. Considérant que les décisions par lesquelles le secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle prudentiel a refusé de communiquer les documents demandés ne sont pas des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de cette autorité, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la demande des requérants, qui n'entre dans aucune des autres catégories de litiges mentionnées par cet article ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux " ; que l'application de cet article conduit à attribuer le jugement de la requête de l'ANVI-ASDEVILM et de M.B..., au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris les décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de l'ANVI-ASDEVILM et de M. B...est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association nationale des victimes de l'immobilier (ANVI-ASDEVILM), à M. A...B..., à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la Banque de France et au président du tribunal administratif de Paris.

Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362927
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - REFUS DE COMMUNIQUER DES DOCUMENTS OPPOSÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT - MISSION DE CONTRÔLE ET DE RÉGULATION DE L'AUTORITÉ - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE PREMIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT - ABSENCE - COMPÉTENCE DE PREMIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXISTENCE.

13-027 Les décisions par lesquelles le secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle prudentiel a refusé de communiquer des documents demandés ne sont pas des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de cette autorité, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre ces décisions, qui ressortit à la compétence du tribunal administratif territorialement compétent.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - INCLUSION - REFUS DE COMMUNIQUER DES DOCUMENTS OPPOSÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL.

17-05-01-01 Les décisions par lesquelles le secrétaire général adjoint de l'Autorité de contrôle prudentiel a refusé de communiquer des documents demandés ne sont pas des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de cette autorité, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre ces décisions, qui ressortit à la compétence du tribunal administratif territorialement compétent.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 362927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362927.20141015
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