La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°357807

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 15 octobre 2014, 357807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision du 28 février 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande présentée par M. B...A..., tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, à bénéficier de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 11009658 du 10 octobre 2011, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A...dirigé contre cette décision.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi som

maire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 juin 2012 au secrétariat du contentieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision du 28 février 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande présentée par M. B...A..., tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, à bénéficier de la protection subsidiaire.

Par une ordonnance n° 11009658 du 10 octobre 2011, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A...dirigé contre cette décision.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 21 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Peignot Garreau Bauer - Violas, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que le recours de M.A..., dont le pli a été posté le 29 avril 2011, a été enregistré le 2 mai 2011 au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile, alors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié lui a été notifiée le 25 mars 2011. Toutefois, M. A...avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 5 avril 2011, laquelle avait interrompu le délai de recours contentieux jusqu'au 20 septembre 2011, date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée. Par conséquent, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit en jugeant que le recours de M. A...avait été exercé tardivement et qu'il était par suite irrecevable, sans tenir compte de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait introduite avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires. Pour ce motif, il y a lieu de faire droit au pourvoi de M. A...et d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2011.

2. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ses avocats peuvent donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot Garreau Bauer-Violas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la somme de 3 500 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 11009658 du 10 octobre 2011 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 3 500 euros à la SCP Peignot Garreau Bauer-Violas sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 357807
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 357807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357807.20141015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award