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08/10/2014 | FRANCE | N°373120

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 08 octobre 2014, 373120


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2013 et 4 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100752 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2010 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui verser les arrérages de sa pension de retraite pour la période du 23 avril 1998 au 31 décembr

e 2004 ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et de consi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2013 et 4 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100752 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2010 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui verser les arrérages de sa pension de retraite pour la période du 23 avril 1998 au 31 décembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et de consignations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de MmeA..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents des collectivités locales en vertu du III de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2010 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui avait refusé le versement d'arrérages de sa pension de retraite antérieurs de plus de quatre années à celle de sa demande de liquidation de sa pension, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir jugé que le retard mis par Mme A...à demander la liquidation de sa pension lui était personnellement imputable et que l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraites lui était, contrairement à ce que soutenait l'un de ses moyens, applicable, en a déduit que la Caisse des dépôts et consignations était en situation de compétence liée pour refuser le versement des arrérages précédant de plus de quatre années la demande de pension ; qu'il a, en conséquence, écarté comme inopérants les autres moyens dirigés par Mme A...contre la décision du 5 février 2010 ;

3. Considérant qu'en écartant ainsi comme inopérants certains des moyens dirigés contre une décision prise en application des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que l'administration est tenue, pour prendre une décision sur ce fondement, de porter une appréciation sur le comportement du pensionné, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de MmeA..., le jugement du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros à verser à Mme A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 373120
Date de la décision : 08/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - PRESCRIPTION APPLICABLE AUX DEMANDES DE LIQUIDATION OU DE RÉVISION D'UNE PENSION (L - 53 DU CPCMR) - COMPÉTENCE LIÉE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION - ABSENCE [RJ1].

01-05-01-03 L'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR) prévoit une prescription quadriennale des arrérages de pension lorsque la demande de liquidation ou de révision de la pension est, par suite du fait personnel du pensionné, déposée plus de quatre ans après l'entrée en jouissance normale de la pension. L'application de cette prescription nécessitant de porter une appréciation sur le comportement du pensionné, l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour l'opposer.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PRESCRIPTION APPLICABLE AUX DEMANDES DE LIQUIDATION OU DE RÉVISION D'UNE PENSION (L - 53 DU CPCMR) - COMPÉTENCE LIÉE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION - ABSENCE.

48-02-01 L'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR) prévoit une prescription quadriennale des arrérages de pension lorsque la demande de liquidation ou de révision de la pension est, par suite du fait personnel du pensionné, déposée plus de quatre ans après l'entrée en jouissance normale de la pension. L'application de cette prescription nécessitant de porter une appréciation sur le comportement du pensionné, l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour l'opposer.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 3 février 1999, Montaignac, n° 149722, p. 6.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2014, n° 373120
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373120.20141008
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