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29/09/2014 | FRANCE | N°371884

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 29 septembre 2014, 371884


Vu l'ordonnance n° 10MA04439 du 23 août 2013, enregistrée le 4 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme B...;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M

. A... B..., demeurant ...et Mme D...B..., demeurant... ; M. et Mme B....

Vu l'ordonnance n° 10MA04439 du 23 août 2013, enregistrée le 4 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme B...;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ...et Mme D...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement n° 0804040 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune d'Alès (Gard) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à leur avocat, Me C... Bertrand, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue le 17 octobre 1999 entre la France et l'Algérie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont souscrit en vue de leur imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 des déclarations de revenus distinctes, se prévalant notamment de ce que M. B... avait son domicile fiscal en Algérie ; que l'administration fiscale a remis en cause la souscription de déclarations de revenus distinctes et a, en conséquence, rehaussé le revenu fiscal de référence de M. et Mme B...pour les années en litige, ce qui les a rendus passibles de la taxe d'habitation au titre des années 2006 et 2007 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 1er octobre 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a refusé de faire droit à leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à leur charge ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions a été substituée la convention signée le 17 octobre 1999 entre la France et l'Algérie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droit d'enregistrement et de timbre, entrée en vigueur le 1er décembre 2002, conformément aux stipulations de son article 30 ; que, par suite, le jugement attaqué, qui concerne des impositions établies à raison de revenus perçus en 2005 et 2006, ne pouvait être pris sur le fondement des stipulations de la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions ;

3. Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, le jugement attaqué, motivé par la domiciliation fiscale de M. B...en France, trouve son fondement légal dans les stipulations de la convention signée le 17 octobre 1999 entre la France et l'Algérie, applicable aux années d'imposition en litige, qui peuvent être substituées à celles de la convention du 17 mai 1982 dès lors que les stipulations du 2. de l'article 4 de cette convention, sur lesquelles s'est fondé le jugement attaqué, sont reprises de manière identique au 2 de l'article 4 de la convention signée le 17 octobre 1999 ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

5. Considérant que, par suite, en jugeant que M. B...était passible de l'impôt sur le revenu en France aux motifs qu'il y avait le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions du c. du 1. de l'article 4 B du code général des impôts et que les stipulations de la convention fiscale franco-algérienne ne pouvaient faire obstacle à cette domiciliation fiscale dès lors qu'à supposer que M. et Mme B...puissent être regardés comme ayant disposé d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la France est l'Etat avec lequel ils entretenaient les liens personnels et économiques les plus étroits au sens du a. du 2. de l'article 4 de cette convention, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant, par une appréciation souveraine, après avoir relevé que M. et Mme B...disposaient d'un logement à Alès, que M. B...ne produisait aucune pièce susceptible d'étayer ses allégations relatives à l'occupation effective d'un logement à titre de résidence principale à Alger et qu'en conséquence, ils ne pouvaient faire l'objet d'une imposition distincte sur le fondement du a de l'article 6 du code général des impôts, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me C... Bertrand, avocat de M. et Mme B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371884
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2014, n° 371884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371884.20140929
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