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25/09/2014 | FRANCE | N°364703

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2014, 364703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Européenne Construction Moderne (ECM) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0711707 du 23 septembre 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 10VE03583 du 23 octobre 2012, la c

our administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevable l'appel formé par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Européenne Construction Moderne (ECM) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0711707 du 23 septembre 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 10VE03583 du 23 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevable l'appel formé par la SAS ECM contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2012 et 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS ECM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03583 du 23 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SAS Européenne Construction Moderne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Européenne Construction Moderne (ECM) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2003 et 2004. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause des sommes inscrites au crédit du compte courant des associés M. et Mme A...à hauteur de 251 328 euros en 2003 et de 279 865 euros en 2004. Elle a regardé ces sommes comme un passif injustifié et rehaussé en conséquence le résultat imposable de l'exercice 2004 d'un montant de 531 193 euros. Par une réclamation du 31 mai 2007, la SAS ECM a demandé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de cette rectification. Elle a ensuite porté le litige devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en demandant la décharge des suppléments d'imposition contestés. Par un jugement du 23 septembre 2010, le tribunal administratif a fait droit à cette demande, au motif que, si la société requérante ne justifiait pas du versement par M. A...de la somme de 251 328 euros portée au crédit de son compte courant d'associé au cours de l'exercice 2003, elle était fondée à soutenir qu'il était en mesure d'établir, de manière non contestable, avoir reversé en 2004 une somme totale de 270 000 euros, provenant du rachat partiel de contrats d'assurance et portée au crédit de son compte courant d'associé.

2. La société a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par son article 3, rejetait le surplus de ses conclusions, en demandant à la cour de déclarer non fondée la totalité du redressement en base de 531 193 euros et de dire que son résultat de l'exercice 2004 devait par suite être arrêté à un déficit de 173 861 euros. En jugeant que ces conclusions d'appel étaient irrecevables au motif qu'elles excédaient le quantum initialement contesté par la société, et que celle-ci ne pouvait utilement faire valoir qu'elle avait, dans sa réclamation, contesté la remise en cause de la réalité des apports en compte courant enregistrés en 2003 à hauteur de 251 328 euros, alors qu'en demandant à l'administration le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2004, la société a nécessairement contesté la remise en cause des apports en compte courant qu'elle avait enregistrés en 2003 et dont il était résulté un report à nouveau conduisant à leur prise en compte dans le calcul du solde débiteur du compte courant d'associé au titre de l'exercice 2004, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé la réclamation préalable de la société ainsi que sa requête introductive d'instance. Son arrêt doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, la société ne demandait que la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'exercice 2004, et non la restitution de l'imposition initiale acquittée au titre de cet exercice. La minoration, décidée par le tribunal administratif, du rehaussement des bases opéré par l'administration au titre de l'exercice 2004, permettait à la société d'obtenir la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie. En prononçant cette décharge par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif a, par suite, fait droit à la totalité des conclusions dont il était saisi. Il en résulte que les conclusions d'appel de la société ECM, dirigées contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de sa demande de première instance, ne sont pas recevables. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SAS ECM devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Européenne Construction Moderne et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364703
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2014, n° 364703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364703.20140925
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